Le rejet du concept de patrimoine commun de l'humanité afin d'assurer la gestion de la diversité biologique
In: The Canadian yearbook of international law: Annuaire canadien de droit international, Band 33, S. 281-304
Abstract
SommaireAvec l'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique, les ressources génétiques de la biosphère sont soumises à la juridiction de l'État à l'intérieur du territoire où elles se trouvent, conformément au principe de la souveraineté permanente des États sur les ressources naturelles. L'idée d'une gestion de ces ressources par la communauté internationale au profit de l'humanité, sehn les caractéristiques propres du concept de patrimoine commun de l'humanité, n'a pu être retenue à cause de l'attitude des pays développés. Ces derniers refusaient d'établir des mécanismes de préférence à l'égard des pays en développement, quant à la transmission des connaisances et des brevets en matière de biotechnologie, en échange de leur libre accès aux ressources génétiques.Le rejet du concept de patrimoine commun de l'humanité par les pays en développement a été encouragé par leur désillusionnement quant à son application à d'autres ressources naturelles communes, ainsi que par le traitement fait à la diversité biologique par la Commission mondiale sur l'environnement et le développement dans le rapport qu'elle a produit. Les pays en développement, s'appuyant sur le concept de développement durable, entendent poursuivre la réalisation des éléments constitutifs du nouvel ordre économique international à travers la gestion des ressources génétiques.
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