Justice, don et association: la délicate essence de la démocratie
In: Collection Recherches
In: Série Bibliothèque du M.A.U.S.S.
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In: Collection Recherches
In: Série Bibliothèque du M.A.U.S.S.
In: Cahiers français, Band 416, Heft 3, S. 62-72
In: Archives de politique criminelle, Band 36, Heft 1, S. 123-146
In: Phaenomenologica; De L’Éthique À La Justice, S. 303-350
In: Phaenomenologica; De L’Éthique À La Justice, S. 351-399
World Affairs Online
In: Pouvoirs: revue française d'études constitutionnelles et politiques, Heft 129, S. 101-114
ISSN: 0152-0768
Constitutional justice is an integral part of constitutionalism, a system whose purpose is to supervise the power of the government and to protect the liberty of the governed. In Benin, such a mission is fully assumed by the constitutional judge, since the Constitution grants him that competence but, more importantly, since every citizen has the right to appeal to him either directly or because of the potential anti-constitutionality of any law, administrative decree, court ruling, or any attitude that is detrimental to fundamental rights. Adapted from the source document.
The independence of Justice is a fundamental principle in any democratic society and the cornerstone of the Rule of Law. As a constitutional principle and a corollary of the principle of the separation of powers, it has a double dimension it is two pronged. It is both statutory and functional. Although judges and prosecutors are members of the same body, the originality of the French judiciary institution stems from a statutory difference between judges and those of State prosecutors. Judges enjoy statutory and functional independence, while prosecutors are linked to the executive power, and are in charge of implementing the criminal policy conducted and determined by the Government. The only guarantees of independence they enjoy are freedom of speech in court and the absence of individual instructions. Nevertheless, the prepon-derant place of political power in the organization and functioning of Justice leads to suspicions of politicization and partiality, undermining its independence. Nowadays, between "judicial authority" and "judicial power", French magistrates are still seeking in quest of independence and clarity like their Italian counterparts who have been enjoying statutory and functional independence is not lacking since January 1st, 1948. Justice, delivered in the name of the people, must be fair, unprejudiced and independent. To conclude is the independence of Justice, a myth or reality ? ; L'indépendance de la Justice est un principe fondamental dans toute société démocratique et le socle de tout État de droit. Principe d'envergure constitutionnel et corollaire du principe de la séparation des pouvoirs, il possède une double dimension. D'une part, l'indépendance de l'institution judiciaire est statutaire et d'autre part fonctionnelle. En dépit de son unité, l'originalité de la magistrature française émane d'une différence statutaire entre les magistrats du siège et ceux du Parquet. Les juges jouissent de leur indépendance organique et fonctionnelle tandis que, étant chargés de mettre en œuvre la ...
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In: Études internationales, Band 45, Heft 1, S. 5
ISSN: 1703-7891
In: Études internationales: revue trimestrielle, Band 45, Heft 1, S. 5-26
ISSN: 0014-2123
In: Annales historiques de la Révolution Française, Heft 328, S. 61-75
ISSN: 1952-403X
In: Autres temps: cahiers d'ethique sociale et politique, Band 21, Heft 1, S. 75-84
ISSN: 2261-1010
In: Multitudes, Band 88, Heft 3, S. 99-107
ISSN: 1777-5841
Cet article propose de situer l'originalité de la justice transformatrice dans le paysage plus général des théories de la justice. Il suggère que la justice transformatrice est à découvrir dans sa spécificité, venue des mouvements anti-racistes africains-américains, mais qu'elle s'inscrit aussi dans toute une série de questions très anciennes, qui s'en trouvent relancées sur de nouvelles pistes. C'est désormais à l'échelle planétaire qu'il faut élever le slogan Pas de paix sans justice , et devant les impasses des politiques répressives, la justice transformatrice fraie des voies qu'il est urgent d'expérimenter activement.
Etats-Unis d'Amérique et Justice internationale ! S'agirait-il d'un oxymore, une alliance ingénieuse de mots passablement contradictoires ; une sorte de « clair-obscur » juridique ? Si tel était le cas, les dés seraient jetés, la messe serait dite, de façon un peu trop simple, voire simpliste. L'affaire est plus complexe, l'affaire est moins nette car ce qui brouille les cartes, c'est le contexte actuel des relations internationales et la position d'hegemon des États-Unis qui recouvre la moindre de ses actions d'un extraordinaire a priori : celui de l'illégalité. Or, s'il existe des éléments objectifs qui confortent l'a priori en le transformant en donnée positive, il est tout aussi clair que, dans le même temps, d'autres éléments ne sont que la manifestation classique de la mise en œuvre d'une politique juridique extérieure dont Guy de Lacharrière a pu rappeler qu'elle était au cœur de la démarche de chaque État souverain. « Les politiques juridiques des différents États, en dépit de la diversité ou de la contradiction de leurs contenus, ont en commun la volonté des gouvernements concernés de déterminer leurs conduites en fonction de leurs propres objectifs, c'est-à-dire de leurs intérêts nationaux tels qu'ils les apprécient ». Les politologues spécialistes du droit et des relations internationales arrivent bien logiquement à la même constatation 2. Ce paradigme établi, la conduite de la politique étrangère des Etats se caractérise par deux principes cardinaux : 1. influencer positivement (i.e. conformément aux intérêts nationaux tels que définis par l'Etat à un moment donné) le contenu du droit (« préoccupation offensive ») ; 2. préserver in fine sa faculté d'adopter ou de rejeter le droit (« préoccupation défensive »).
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Etats-Unis d'Amérique et Justice internationale ! S'agirait-il d'un oxymore, une alliance ingénieuse de mots passablement contradictoires ; une sorte de « clair-obscur » juridique ? Si tel était le cas, les dés seraient jetés, la messe serait dite, de façon un peu trop simple, voire simpliste. L'affaire est plus complexe, l'affaire est moins nette car ce qui brouille les cartes, c'est le contexte actuel des relations internationales et la position d'hegemon des États-Unis qui recouvre la moindre de ses actions d'un extraordinaire a priori : celui de l'illégalité. Or, s'il existe des éléments objectifs qui confortent l'a priori en le transformant en donnée positive, il est tout aussi clair que, dans le même temps, d'autres éléments ne sont que la manifestation classique de la mise en œuvre d'une politique juridique extérieure dont Guy de Lacharrière a pu rappeler qu'elle était au cœur de la démarche de chaque État souverain. « Les politiques juridiques des différents États, en dépit de la diversité ou de la contradiction de leurs contenus, ont en commun la volonté des gouvernements concernés de déterminer leurs conduites en fonction de leurs propres objectifs, c'est-à-dire de leurs intérêts nationaux tels qu'ils les apprécient ». Les politologues spécialistes du droit et des relations internationales arrivent bien logiquement à la même constatation 2. Ce paradigme établi, la conduite de la politique étrangère des Etats se caractérise par deux principes cardinaux : 1. influencer positivement (i.e. conformément aux intérêts nationaux tels que définis par l'Etat à un moment donné) le contenu du droit (« préoccupation offensive ») ; 2. préserver in fine sa faculté d'adopter ou de rejeter le droit (« préoccupation défensive »).
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