The safeguard of social rights within the activity of the Security Council / Pia Acconci -- UN Security Council resolutions before the European Court of Human Rights : exploring alternative approaches for the solution of normative conflicts / Maurizio Arcari -- Legal options and models in the design of a sovereign wealth fund and their implications for human rights protection / Fabio Bassan -- The judgment of the Italian constitutional court on state immunity in cases of serious violations of human rights or humanitarian law : a tentative analysis under international law / Pasquale de Sena -- Significant disadvantage and admissibility of applications to the European Court of Human Rights : effects on domestic legal orders / Maria Luisa Padelletti -- Protecting the rights of persons with autism : the role of the European Committee of Social Rights / Giuseppe Palmisano --Subsidiary protection in international and European law / Roberto Giuffrida -- The principle of non-refoulement between international law and European Union law / Agostina Latino -- Close and enduring connections expulsion procedures and the ties between non citizens and host states in the practice of the human rights committee / Antonio Marchesi -- Immigration, citoyenneté européenne et citoyenneté de résidence dans l'Union européenne / Nicoletta Parisi -- Procedural rights of illegal migrants facing expulsion in contemporary times : exploring synergies between the ILC draft articles and the EU returns directive / Emanuela Pistoia --Some cases in the Italian practice relating to illegal migration at sea / Tullio Scovazzi -- The ILC special rapporteur's interim report on the protection of the environment in relation to armed conflicts : an important step in the right direction / Michael Bothe -- Deconstructing the responsibility to protect doctrine : looking for a new legal basis / Maria Cleria Ciciriello and Fiammetta Borgia -- Conceptualizing the responsibility to protect : a short contribution / Monica Lugato -- The protection of the environment against harmful effects of peacetime military training activities : the role of international law / Mario Odoni -- La réparation de victimes des violations du droit humanitaire et le droit individuel d'accés à la justice, état de lieu et perspectives d'avenir / Stelios Perrakis -- Two hypothetical prospective extradition cause célèbre : the Snowden and Knox cases / Cherif Bassiouni -- Protecting/promoting the rights of victims in international law : some achievements and ways forward / Soraya Brikci and Cyril Laucci -- Les travaux de la conférence de Londres (26 juin-8 août 1945) sur le Statut du TMI de Nuremberg, une lecture parfois surprenante / Eric David -- La preuve à l'épreuve : trois cas-limites pour le juge international (pénal) / Gabriele della Morte -- Intervention of humanity or the use of force to halt mass-atrocity crimes, the peremptory prohibition of aggression and the interplay between jus Ad bellum, jus in bello and individual criminal responsibility on the crime of agression / David Donat Cattin -- The place of rehabilitation of the offender among the purposes of penalties according to international law / Alessandra Gianelli -- One size fits all? a looming look at human rights in international criminal legal proceedings / Frederik Harhoff -- The special tribunal for Lebanon and the global response to terrorism / Daniel D.N. Nserek -- Nouveau regard sur les sources du droit applicable par la Cour penale internationale / Alain Pellet -- Reflections on international criminal justice twenty years later / Fausto Pocar -- General principles, nullum crimen, and accountability for international crimes / William Schabas -- The functional immunity of state officials from foreign jurisdiction : a critique of the traditional theories / Riccardo Pisillo Mazzeschi -- The right of peoples to self-determination revisited : did Crimea have the right to secede from the Ukraine? / Fabian Raimondo -- Human health, precautionary principle and product liability in the agro-food chain / Dino Rinoldi
Les crimes contre l'humanité sont la plupart du temps commis par des agents de l'État, en faisant de véritables crimes d'État. Les poursuites des auteurs présumés de ces crimes internationaux se sont dans les premiers temps imposées de par leur nécessité, même en l'absence de base légale pour les appuyer, par exemple celles des grands criminels de guerre en 1945 à Nuremberg. Lors du procès, la Défense avait tenté d'invalider les poursuites en plaidant que l'article 6 (c) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, qui énonçait pour la toute première fois les crimes contre l'humanité, créait un crime de façon rétroactive, ce que le principe de légalité des délits et des peines interdit. Cet argument a été rejeté en 1945 et continue de l'être jusqu'à présent par des tribunaux qui appliquent directement l'incrimination de droit international coutumier, aujourd'hui bien étoffée. C'est ce que la Cour d'appel de Port-au-Prince a fait le 24 février 2014, en l'absence d'une législation pénale en la matière. La gravité de ces crimes internationaux confère à leur incrimination valeur de jus cogens et impose aux États l'obligation erga omnes de les poursuivre. Ainsi, les tribunaux nationaux doivent être encouragés à appliquer directement l'incrimination de droit international coutumier en l'absence d'une incrimination nationale. De plus, appréhendant les crimes contre l'humanité sous l'angle de leur signification philosophique et sociale, soit des crimes d'État entraînant la rupture du contrat social, la présente étude postule que le principe de légalité, un principe de justice, est irrecevable dans ce contexte afin de soulever l'objection relative à la rétroactivité de la norme. En effet, admettre cette objection à la compétence matérielle du tribunal national reviendrait à vider le principe de légalité de son sens, voire à le pervertir. ; Crimes against humanity are typically committed by State agents, rendering them State crimes. A violent breach of the social contract results. Because these crimes constitute an affront to the universal conscience, their criminalization and prosecution have been considered necessary throughout the years, with or without a written legal foundation. For example, the prosecutions of major war criminals in Nuremberg in 1945 were conducted without a written legal basis for the offence of crimes against humanity. The defense therefore argued that section 6(c) of the Charter of the international military tribunal, which stipulated the offence of crimes against humanity, was new law that breached their clients' right to legal certainty and to be protected against retroactivity in criminal law, according to the principle of legality's requirements. This argument, prima facie well founded in law, was dismissed by the tribunal. Rejected at Nuremberg, the same argument was dismissed as well in Israel in 1961 in Eichmann's case, in Canada in 2009 in Munyaneza's case and in Haïti in 2014 in Duvalier's case. Every State has a duty to prosecute crimes against humanity, owing to the fact that they are jus cogens crimes and trigger erga omnes obligations. Hence, States lacking statutory prohibitions of crimes against humanity nevertheless possess this same duty. This paper suggests that domestic tribunals deprived of national legislation in that field may and are encouraged to rely on the customary international law prohibition which has been fully developed from 1945 to present. Moreover, examining crimes against humanity from a political and a philosophical perspective, this paper argues that, in applying customary international law, a national tribunal should dismiss any defense objection relying on the principle of legality to invalidate the prosecution. Indeed, to accept this objection in such a context would pervert and render the principle meaningless.
the research carried out examined how ADR, which is a priori new in French law, has been incorporated into lawyers' speeches, as held in a set of selected publications. The examination made it possible to draw up 88 work sheets and 336 sheets for journals. The study of this mass of literature, representative of the network of publications through which lawyers present, analyse and contribute to the law, has shown how the term "alternative modes" has entered the doctrinal discourse, but also the heterogeneity of the terms and meanings of the term. As for the content of the speech, there are constancy ("fashion" and "crisis" discourse) and variations in the appreciation of this subject. Far from considering the development of alternative methods of dispute resolution as a reason to call into question their activity and their role, French lawyers have integrated this objective, essentially covering traditional legal mechanisms, in their analyses, and for each of the sectors of law concerned, have placed it in a pre-existing debate. The search for definitions, the (re) construction of legal categories and the development of a regime are now considered to be an integral part of any presentation of justice or judicial systems. The speech given by lawyers now tends to favour the technical examination of questions, in the context of developments characterised by contractualisation and the process of law. This development, rather than revolution, is now, in the majority of cases, presented as an irreversible phenomenon. ; La recherche effectuée a conduit à examiner comment les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), a priori nouveaux dans le droit français, ont été intégrés dans le discours des juristes, tel que tenu dans un ensemble de publications sélectionnées. Le dépouillement a permis l'établissement de 88 fiches concernant les ouvrages, et de 336 fiches s'agissant des revues. L'étude de cette masse documentaire, représentative du réseau de publications par lesquelles les juristes présentent, analysent ...
national audience While immigration remains a topical issue in Europe, the QPC questions to a large extent the humanitarian aid provided to foreigners in France in its law enforcement dimension on the basis of the offence of facilitation of unauthorised entry, movement and residence, commonly referred to as 'the offence of solidarity' 1. Mr Cédric H. and Mr Pierre-Alain M. were prosecuted on that charge under Article L.622-1 of the 2 Code on the Entry and Residence of Aliens and the Right to Asylum. The Court of Appeal had sentenced them to suspended prison sentences, thus refusing them immunity under the criminal exemption for facilitation of illegal stay provided for in point 3 of Article L.622-4 of the CESEDA. An appeal on a point of law was lodged against that judgment. The appellants asked the Criminal Chamber of the Cour de cassation (Criminal Chamber) of the Cour de cassation (Criminal Chamber) of the Cour de cassation (Criminal Chamber) of the Cour de cassation (Criminal Chamber of the Court of Cassation) in order to rule on the question relating to the infringement by the legislature of the 'constitutional' principle of fraternity with regard to the abovementioned legislative provisions. The Court considered that the QPC was new 'inasmuch as it seeks to establish fraternity as a constitutional principle, described as a common ideal in the preamble to the Constitution of 4 October 1958, and recognised as one of the components of the currency of the Republic by Article 2 of that Constitution'. The Constitutional Council must therefore examine the compatibility of the offence of facilitation of unauthorised entry, movement and residence with the rights and freedoms guaranteed by the Fundamental Law, thus pursuing its analysis of this offence in the light of the humanitarian dimension involved in assisting illegally staying foreigners. Thus, in response to the QPC submitted to it, the Council, on the basis of clear reasoning, recognised the constitutional value of the principle of fraternity (I), the ...
International audience ; Le « mouvement des droits de l'Homme » surgi en Argentine pendant la dernière dictature (1976-1983) est sans doute un des phénomènes socio-politiques les plus commentés dans les travaux ayant trait à l'histoire contemporaine de ce pays. Quand on se penche sur la littérature locale de sciences sociales traitant de l'influence du mouvement des droits de l'Homme sur la « transition démocratique » argentine et, de manière plus générale, sur la culture politique de la période post-dictatoriale, on ne peut que remarquer l'importance accordée au Procès des Juntes qui se tient au long de l'année 1985. Le statut de cet événement sera ici partiellement remis en cause, à travers une analyse critique de la littérature académique qui lui est consacrée. Cet article s'inscrit dans le cadre d'une recherche pour laquelle nous avons été amené à consulter à la fois des textes scientifiques « de référence », publiés de la date du procès à nos jours, et des textes de nature plutôt archivistique, tels que des articles de la presse militante d'époque. Ce double corpus sera abordé via deux échantillons : d'un côté, les travaux de cinq auteurs universitaires et leurs sources ; de l'autre, les publications des réseaux éditoriaux proches de l'association Madres de Plaza de Mayo. Un des enjeux de ce papier, à travers le cas du Procès des Juntes, va alors être de déconstruire la double distinction entre source et référence, entre intervention politique et travail académique. Il s'agira de montrer, à travers l'analyse de données textuelles et para-textuelles, 1) les logiques qui permettent de reconnecter la pratique politique et la pratique scientifique au sein d'une configuration académique et éditoriale donnée, 2) l'importance à accorder aux modes de circulation de tous ces textes pour comprendre la mise en place d'une mémoire historique donnée. Au premier abord, le « mouvement des droits de l'Homme », la « transition démocratique » et la procédure judiciaire semblent être des processus convergents et complémentaires, témoins d'une culture politique nouvelle, promouvant le Droit plutôt que la force. Nombre des études portant sur le processus de « transition démocratique » en Argentine reposent en effet sur un découpage séquentiel identique. La dynamique transitionnelle serait enclenchée par un certain nombre d'associations de défense des droits de l'Homme qui se constituent en « mouvement des droits de l'Homme »1 (MDH), structuré autour de la défense du « droit à la vie » face à la répression criminelle des opposants par les militaires. Les revendications de ce mouvement sont généralement ramenées à une double demande de vérité (sur le sort réservé aux victimes, notamment les « disparus ») et de justice. À cette première séquence du processus transitionnel succéderait une période faste, marquée par le retour à un État de droit à la fin de l'année 1983, avec l'élection de Raúl Alfonsín à la Présidence de la République, sur un programme reprenant les revendications du « MDH ». Le point culminant de cette seconde période est incarné par le Procès des Juntes, dont les audiences publiques se tiennent du 22 avril au 9 décembre 1985, jour où la sentence est prononcée. Cette séquence où semble régner un consensus au sujet des droits de l'Homme entre le gouvernement et les mouvements sociaux qui s'en réclament, laisserait ensuite place à une période de reflux, au cours de laquelle les autorités, dans un contexte de tensions avec l'armée, choisiront de mettre un terme, par la voie législative, aux poursuites judiciaires contre les militaires. On distinguerait donc trois séquences : l'émergence contestataire d'une culture des droits grâce au « MDH » ; le « consensus alfonsiniste sur les droits de l'Homme »2, couronné par le Procès des Juntes ; puis le renoncement aux procès contre les militaires. À partir de cette périodisation, si on cherche à schématiser les interactions entre le « MDH », le gouvernement et l'instance judiciaire telles qu'elles sont présentées en général, on observe que : a) quand le gouvernement soutient la tenue de procès contre les militaires (1983-1985), le « MDH » le soutient ; b) quand le gouvernement agit en sens inverse (à partir de 1986), le « MDH » devient son opposant. La revendication de « Vérité et Justice » qui est au coeur du « MDH » pourrait donc être entendue comme une identification à l'instance judiciaire : la culture des droits militerait pour une culture judiciaire3, l'une et l'autre seraient indistinctes. Si tel est le cas, le noeud de ces interactions doit se situer dans le moment du procès, dans l'intervention de l'État à travers l'instance judiciaire : celle-ci serait la manifestation d'un équilibre idéal, d'une osmose des trois acteurs. Il s'agira ici de questionner cette évidence, pour faire apparaître les tensions qui précèdent le recul du gouvernement sur la question des droits de l'Homme. On se demandera donc dans quelle mesure la culture des droits véhiculée par le « MDH » se retrouve véritablement dans les procédures judiciaires telles qu'elles se sont déroulées. Le respect et la mise en application de la procédure pénale (qui renvoient à ce que nous résumons ici sous l'expression « culture judiciaire ») sont-ils vraiment la concrétisation des objectifs démocratiques du « MDH » ? Qu'est-ce qui permet d'expliquer que cette association problématique apparaisse comme une évidence dans la littérature ? On verra dans un premier temps comment le procès a pu être traité par un certain nombre d'auteurs comme un marqueur démocratique à caractère fondateur : le nouveau régime politique, dont les valeurs s'incarneraient dans une culture judiciaire, serait la consécration de la culture des droits diffusée par le « MDH ». Ce constat sera ensuite nuancé, en mettant en évidence certains des conflits qui ont entouré la tenue de ce procès, et en particulier les réactions négatives qu'il a pu susciter dans une partie du « MDH ». Ceci nous mènera à interroger le statut de la bibliographie « savante » qui domine le champ d'études sur le « MDH » en Argentine : courant d'opinion se perpétuant à travers une série de processus d'auto-citation, elle contribue à la circulation d'une mémoire que nous qualifierons de « procéduraliste ». Le procès : point culminant du processus de démocratisation ? Dans la bibliographie contemporaine sur la « transition démocratique », ce procès occupe une place de choix. Certains consacrent des ouvrages entiers à un de ses aspects, comme Claudia Feld qui étudie le traitement des images-vidéo des audiences4. D'autres, dans des travaux plus généraux, ne manquent pas de lui octroyer un traitement privilégié : Marcos Novaro, par exemple, réserve un des huit chapitres de sa somme d'histoire politique sur les années 1983-2001 au traitement de la seule année 1985, mettant en exergue le déroulement du procès au même titre que la politique économique, dans ce qui est présenté comme le dernier cycle à bilan positif du gouvernement d'Alfonsín5. Mais en dépit de ces occurrences multiples, la valeur du procès dans le processus transitionnel ne va pas de soi. En effet, si on ne fait que considérer la peine prononcée au terme des audiences, sa qualité de marqueur démocratique ne saute pas aux yeux. Sur les neuf dirigeants des trois premières Juntes qui sont jugés à cette occasion, seuls trois sont condamnés à des peines réellement lourdes compte tenu des faits qui leur sont reprochés (vol, enlèvement, torture et meurtre de centaines d'individus innocents). Quatre des accusés sont même blanchis, entre autres parce que la Cour ne reconnaît pas la responsabilité conjointe des différents corps d'armée dans l'organisation du plan répressif6. Les peines sont donc relativement modérées, surtout si on tient compte du fait que d'autres responsables de la répression, de moindre hiérarchie, subissent quelques mois plus tard des condamnations parfois plus lourdes au cours de procès qui ont lieu en parallèle7. Comment expliquer alors qu'on puisse octroyer une telle importance à ce procès, et considérer qu'il a malgré tout donné lieu à un châtiment « exemplaire »8 ?
This article is based on a Master 2 thesis.The general introduction evokes four current subjects (Conception of human life, status of women, distinctive signs of a religion, food) which have given rise to many debates showing the diversity of approaches and even of world views of different communities that are expressed.The theoretical approach addresses three topics: (1-) the affections causing the most intense affects, (2-) organisations and communities, (3-) the different "deliberations". This approach leads to proposals for rules of arbitration in deliberations, whether they are formally organised or impromptu in everyday life. This approach is made taking into account the results of subsequent work to the original dissertation, based on articles (B-1) and (B-2) summarised in the theses to be mobilised for any empirical research in social sciences.In the cited dissertation and in this article, this approach mobilises Rawls, Habermas and Ch. Taylor (see also article (D-3) Discussion with Rawls, Habermas).The conclusion of this theoretical approach is that any deliberation between different communities in the same state must be based on the following prior premises, premises or original position that must be agreed upon:a multi-community society in which the dominant community, the one that seems to have inspired the most legislation (constitution, fundamental rights, written or unwritten laws and rules, etc.), has no more prerogatives than the others,Habermasian deliberation (this procedure allows any subject to be discussed and the decisions taken have a "weak transcendence ") with all the stakeholders: any community accepts (1-) this democratic procedure, (2-) to be non-essentialist and not to have prejudices, including essentialist ones, about other communities,Deliberation if possible reasonable, each having HIS reason with his premises, by implementing a deliberation process taking into account this plurality of reasons and thus of possible conflicts on a given subject (see Appendix: Habermasian deliberation between multiple reasons),with, given the confrontation of multiple reasons on the subject to be discussed and the conflicts to be manageda necessary determination and approval by all communities of the prioritisation between spheres in which the premises of each one's reasons are expressed: (1-) of what is perceived as the necessity of one's nature and nature, (2-) of belonging2, (3-) of rights considered fundamental, (4-) of the "sacred", (5-) of moral statements, (6-) of social respect,and an application of the following prioritisation rule: any decision about a dispute in one sphere (e.g. the sphere of the 'sacred') must concern that sphere or a lower priority sphere but must not have negative effects in a higher priority sphere (sphere of fundamental rights, belonging, necessities of its nature), e.g. 'blasphemy' must not lead to criminal conviction, exclusion from one's community or death,Finally, this article presents examples of arbitration, on the four topics mentioned in the general introduction as well as on refugees-immigrants, based on this prior consensus and on our thesis. ; Cet article est écrit à partir d'un mémoire de master 2 accessible ICI.L'introduction générale évoque quatre sujets actuels (Conception de la vie humaine, statut de la femme, les signes distinctifs d'une religion, l'alimentation) ayant suscités bien des débats montrant la diversité des approches et même des visions du monde de différentes communautés qui s'expriment.L'approche théorique aborde trois sujets : (1-) les affections provoquant les affects les plus intenses, (2-) les organisations et communautés, (3-) les différentes « délibérations ». Cette approche conduit à des propositions de règles d'arbitrages lors de délibérations, que celles-ci soient formellement organisées ou impromptues dans la vie de tous les jours. Cette approche est faite en tenant compte des résultats de travaux ultérieurs au mémoire d'origine en s'appuyant sur les articles (B-1) et (B-2) résumés dans les thèses à mobiliser pour toute recherche empirique en sciences sociales.Dans le mémoire cité et dans cet article, cette approche mobilise Rawls, Habermas et Ch. Taylor (Se reporter également à l'article (D-3) Discussion avec Rawls, Habermas).La conclusion de cette approche théorique est que toute délibération entre communautés différentes d'un même État doit être fondée sur les prémisses préalables suivantes, prémisses ou position originelle qui doivent faire consensus :une société multi-communautés dont la communauté dominante, celle qui semble avoir le plus inspiré la législation (constitution, droits fondamentaux, lois et règles écrites ou non, etc.), n'a pas plus de prérogatives que les autres,Délibération habermassienne (cette procédure permet d'aborder tout sujet et les décisions prises ont une « transcendance faible »1) avec toutes les parties prenantes : toute communauté accepte (1-) cette procédure démocratique, (2-) d'être non essentialiste et de ne pas avoir des préjugés, dont essentialistes, à propos des autres communauté,Délibération si possible raisonnable, chacun ayant SA raison avec ses prémisses, en mettant en œuvre un processus de délibération tenant compte de cette pluralité des raisons et donc des conflits possibles sur un sujet donné (voir Annexe : délibération habermassienne entre raisons multiples),avec, compte tenu de la confrontation de multiples raisons sur le sujet à débattre et des conflits à gérer,une nécessaire détermination et approbation par toutes les communautés de la priorisation entre sphères dans lesquelles sont exprimées les prémisses des raisons de chacun : (1-) de ce qui est perçu comme nécessité de sa nature et de la nature, (2-) de l'appartenance2, (3-) des droits considérés comme fondamentaux, (4-) du « sacré », (5-) d'énoncés moraux, (6-) d'estime sociale,et une application de la règle de priorisation suivante : toute décision à propos d'un litige dans une sphère (ex : sphère du « sacré ») doit concerner cette sphère ou une sphère moins prioritaire mais ne doit en aucun cas avoir des effets négatifs dans une sphère plus prioritaire (sphère des droits fondamentaux, de l'appartenance, de nécessités de sa nature), ex : le « blasphème » ne doit pas entraîner une condamnation pénale, l'exclusion de sa communauté ou la mort,Cette article présente enfin des exemples d'arbitrage, sur les quatre sujets évoqués dans l'introduction générale ainsi que sur les réfugiés-immigrés, en s'appuyant sur ce consensus préalable et sur nos thèses.
This article is based on a Master 2 thesis.The general introduction evokes four current subjects (Conception of human life, status of women, distinctive signs of a religion, food) which have given rise to many debates showing the diversity of approaches and even of world views of different communities that are expressed.The theoretical approach addresses three topics: (1-) the affections causing the most intense affects, (2-) organisations and communities, (3-) the different "deliberations". This approach leads to proposals for rules of arbitration in deliberations, whether they are formally organised or impromptu in everyday life. This approach is made taking into account the results of subsequent work to the original dissertation, based on articles (B-1) and (B-2) summarised in the theses to be mobilised for any empirical research in social sciences.In the cited dissertation and in this article, this approach mobilises Rawls, Habermas and Ch. Taylor (see also article (D-3) Discussion with Rawls, Habermas).The conclusion of this theoretical approach is that any deliberation between different communities in the same state must be based on the following prior premises, premises or original position that must be agreed upon:a multi-community society in which the dominant community, the one that seems to have inspired the most legislation (constitution, fundamental rights, written or unwritten laws and rules, etc.), has no more prerogatives than the others,Habermasian deliberation (this procedure allows any subject to be discussed and the decisions taken have a "weak transcendence ") with all the stakeholders: any community accepts (1-) this democratic procedure, (2-) to be non-essentialist and not to have prejudices, including essentialist ones, about other communities,Deliberation if possible reasonable, each having HIS reason with his premises, by implementing a deliberation process taking into account this plurality of reasons and thus of possible conflicts on a given subject (see Appendix: Habermasian deliberation between multiple reasons),with, given the confrontation of multiple reasons on the subject to be discussed and the conflicts to be manageda necessary determination and approval by all communities of the prioritisation between spheres in which the premises of each one's reasons are expressed: (1-) of what is perceived as the necessity of one's nature and nature, (2-) of belonging2, (3-) of rights considered fundamental, (4-) of the "sacred", (5-) of moral statements, (6-) of social respect,and an application of the following prioritisation rule: any decision about a dispute in one sphere (e.g. the sphere of the 'sacred') must concern that sphere or a lower priority sphere but must not have negative effects in a higher priority sphere (sphere of fundamental rights, belonging, necessities of its nature), e.g. 'blasphemy' must not lead to criminal conviction, exclusion from one's community or death,Finally, this article presents examples of arbitration, on the four topics mentioned in the general introduction as well as on refugees-immigrants, based on this prior consensus and on our thesis. ; Cet article est écrit à partir d'un mémoire de master 2 accessible ICI.L'introduction générale évoque quatre sujets actuels (Conception de la vie humaine, statut de la femme, les signes distinctifs d'une religion, l'alimentation) ayant suscités bien des débats montrant la diversité des approches et même des visions du monde de différentes communautés qui s'expriment.L'approche théorique aborde trois sujets : (1-) les affections provoquant les affects les plus intenses, (2-) les organisations et communautés, (3-) les différentes « délibérations ». Cette approche conduit à des propositions de règles d'arbitrages lors de délibérations, que celles-ci soient formellement organisées ou impromptues dans la vie de tous les jours. Cette approche est faite en tenant compte des résultats de travaux ultérieurs au mémoire d'origine en s'appuyant sur les articles (B-1) et (B-2) résumés dans les thèses à mobiliser pour toute recherche empirique en sciences sociales.Dans le mémoire cité et dans cet article, cette approche mobilise Rawls, Habermas et Ch. Taylor (Se reporter également à l'article (D-3) Discussion avec Rawls, Habermas).La conclusion de cette approche théorique est que toute délibération entre communautés différentes d'un même État doit être fondée sur les prémisses préalables suivantes, prémisses ou position originelle qui doivent faire consensus :une société multi-communautés dont la communauté dominante, celle qui semble avoir le plus inspiré la législation (constitution, droits fondamentaux, lois et règles écrites ou non, etc.), n'a pas plus de prérogatives que les autres,Délibération habermassienne (cette procédure permet d'aborder tout sujet et les décisions prises ont une « transcendance faible »1) avec toutes les parties prenantes : toute communauté accepte (1-) cette procédure démocratique, (2-) d'être non essentialiste et de ne pas avoir des préjugés, dont essentialistes, à propos des autres communauté,Délibération si possible raisonnable, chacun ayant SA raison avec ses prémisses, en mettant en œuvre un processus de délibération tenant compte de cette pluralité des raisons et donc des conflits possibles sur un sujet donné (voir Annexe : délibération habermassienne entre raisons multiples),avec, compte tenu de la confrontation de multiples raisons sur le sujet à débattre et des conflits à gérer,une nécessaire détermination et approbation par toutes les communautés de la priorisation entre sphères dans lesquelles sont exprimées les prémisses des raisons de chacun : (1-) de ce qui est perçu comme nécessité de sa nature et de la nature, (2-) de l'appartenance2, (3-) des droits considérés comme fondamentaux, (4-) du « sacré », (5-) d'énoncés moraux, (6-) d'estime sociale,et une application de la règle de priorisation suivante : toute décision à propos d'un litige dans une sphère (ex : sphère du « sacré ») doit concerner cette sphère ou une sphère moins prioritaire mais ne doit en aucun cas avoir des effets négatifs dans une sphère plus prioritaire (sphère des droits fondamentaux, de l'appartenance, de nécessités de sa nature), ex : le « blasphème » ne doit pas entraîner une condamnation pénale, l'exclusion de sa communauté ou la mort,Cette article présente enfin des exemples d'arbitrage, sur les quatre sujets évoqués dans l'introduction générale ainsi que sur les réfugiés-immigrés, en s'appuyant sur ce consensus préalable et sur nos thèses.
La République démocratique du Congo, comme Etat disposant d'une Constitution écrite, organise, tant du point de vue des structures que des compétences, un système de contrôle de constitutionnalité qui s'inscrit dans le cadre du mouvement général du constitutionnalisme apparu au 18ème siècle européen, au moment où il fut question entre autres d'abolir l'absolutisme royal. Son système de justice constitutionnelle comprend, d'une part, un cadre organique et, d'autre part, un cadre matériel qui permet d'assurer un contrôle aussi efficace que possible des actes soumis à l'autorité de la Constitution. Sur le plan organisationnel, on constate que, depuis la promulgation de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 jusqu'à l'adoption par voie de référendum de la Constitution du 18 février 2006, deux types de juridictions investies du contrôle de constitutionnalité ont été expérimentées: d'une part, la Cour constitutionnelle et, d'autre part, la Cour suprême de Justice. Si la première, apparue en 1960, n'a pas pu fonctionner - en raison notamment de l'absence d'une volonté politique claire à ce sujet -, la seconde a, quant à elle, fonctionné de 1968 à ce jour, avant son remplacement annoncé par la nouvelle Cour constitutionnelle. De l'indépendance de la Cour suprême de Justice, il n'a été en réalité qu'un vrai discours, le système politique instauré de 1970 à 1990 (le M.P.R-parti-Etat) ayant miné, tant en droit qu'en fait, cette garantie indispensable à toute efficacité de la juridiction constitutionnelle. Il s'en faut d'ailleurs de beaucoup que la nouvelle Cour constitutionnelle, créée à la faveur de la Constitution du 18 février 2006, échappe au poids de cette lourde tradition autocratique, dont les séquelles sont encore palpables aujourd'hui dans la vie des magistrats et dans le fonctionnement réel des institutions étatiques. Sur le plan matériel, en revanche, on constate que le cadre congolais du contrôle de constitutionnalité, à l'opposé de la pratique généralement en vigueur dans des sociétés à forte tradition autocratique, est riche et digne de mention. Il définit les compétences du juge constitutionnel dans des domaines aussi traditionnels qu'insoupçonnés, élargissant ainsi la théorie du contrôle de constitutionnalité à plusieurs "objets" d'étude. Ainsi le juge constitutionnel congolais est compétent pour connaître de plusieurs types de contentieux allant des contentieux dits "normatifs" (interprétation de la Constitution, contrôle de constitutionnalité des normes juridiques) aux contentieux touchant au statut du Pouvoir politique (contrôle de la distribution horizontale et verticale du Pouvoir, contrôle de la dévolution constitutionnelle du Pouvoir), en passant par les contentieux mettant en cause la responsabilité des pouvoirs publics (dont le contentieux relatif à la responsabilité pénale est à cet égard l'exemple atypique). Tel qu'il est défini, ce cadre matériel du contrôle de constitutionnalité est on ne peut plus prometteur du point de vue de l'instauration d'un Etat de droit constitutionnel. Cependant, il ne peut y avoir Etat de droit constitutionnel dans une société politique où la culture la plus dominante est celle non seulement de l'oralité et de la violation de la parole donnée, mais surtout, du culte du "chef". En effet, le poids de la longue tradition autocratique dans laquelle baigne la République démocratique depuis 1885 a, de notre point de vue, fait que, dans sa pratique, le système congolais du contrôle de constitutionnalité, pourtant riche en recettes constitutionnelles, a généré, de la part du juge constitutionnel, plusieurs types de "tactiques" jurisprudentielles. Selon que le juge constitutionnel congolais s'est trouvé devant des contentieux à forte connotation politique ou pas, il a développé, pour "se sauver", essentiellement trois types de "tactiques": soit il s'est agi d'"éviter" d'opérer un contrôle méticuleux des actes ou faits lui soumis, soit il s'est agi de contribuer à l'"échec" même du contrôle de constitutionnalité, soit encore il s'est montré carrément lui-même un "instrument" à la disposition du Pouvoir politique. Ce fut le cas notamment lors de l'exception d'inconstitutionnalité de la loi dite "Bakajika" soulevée à l'occasion du contrôle de la régularité d'un arrêté ministériel (arrêt Congo Motors Ltd, 14 juin 1973) ou lors du contrôle de la régularité des ordonnances présidentielles des 16 juin et 6 juillet 1994 portant investiture d'un Premier ministre et nomination des membres de son Gouvernement (arrêt USORAL et crts, 21 août 1996). Ce fut le cas également lors de nombreux contrôles de constitutionnalité des lois opérés de 2001 à 2006, sous la "transition démocratique". Plus illustratifs de ces tactiques nous semblent être les contrôles de régularité opérés lors des dernières élections, en particulier lors de l'élection présidentielle des 30 juillet et 29 septembre 2006. A l'occasion du premier contentieux électoral ayant opposé en effet les candidats Bemba et Kabila, le juge constitutionnel congolais, compte tenu de l'hostilité du contexte politique de l'époque, s'est montré, nous semble-t-il, plus que pusillanime, apparaissant carrément comme l' "allié" du processus politique initié à Sun City. Cela en interprétant d'une manière fort restrictive ses compétences. Deux principes de solution sont alors proposés pour que le système congolais du contrôle de constitutionnalité contribue véritablement à l'avènement d'un Etat de droit constitutionnel, tel qu'il est proclamé dans le préambule et dans l'article 1er de la Constitution. Primo, il faut poser pour thèse que le Congo du 21ème siècle n'a plus besoin d'un Etat à caractère autocratique, et que ceci est une condition fondamentale à la libération des forces démocratiques qui sommeillent dans chacun des citoyens et des magistrats du Congo. Secundo, il faut poser pour thèse complémentaire que l'avènement d'un Etat de droit démocratique (ce que C.J. Friedrich appelle la "démocratie constitutionnelle") n'est possible que là où une Constitution démocratique est non seulement respectée par tous les citoyens, mais surtout appliquée par un corps de juges indépendants et revêtus d'aptitudes intellectuelles nécessaires à l'imposition de ce constitutionnalisme. Car il ne s'agit pas que les tendances autocratiques qui somnolent dans chacun des dirigeants potentiels du Congo commandent la marche de sa démocratie; il s'agit de faire en sorte que la parole du peuple exprimée dans le texte constitutionnel, quels que soient par ailleurs les qualités techniques ou la légitimité démocratique de celui-ci, devienne, elle, souveraine, condition sine qua non de l'existence de tout Etat de droit constitutionnel. ; (Doctorat en droit) (DROIT 3)--UCL, 2008
La République démocratique du Congo, comme Etat disposant d'une Constitution écrite, organise, tant du point de vue des structures que des compétences, un système de contrôle de constitutionnalité qui s'inscrit dans le cadre du mouvement général du constitutionnalisme apparu au 18ème siècle européen, au moment où il fut question entre autres d'abolir l'absolutisme royal. Son système de justice constitutionnelle comprend, d'une part, un cadre organique et, d'autre part, un cadre matériel qui permet d'assurer un contrôle aussi efficace que possible des actes soumis à l'autorité de la Constitution. Sur le plan organisationnel, on constate que, depuis la promulgation de la Loi fondamentale du 19 mai 1960 jusqu'à l'adoption par voie de référendum de la Constitution du 18 février 2006, deux types de juridictions investies du contrôle de constitutionnalité ont été expérimentées: d'une part, la Cour constitutionnelle et, d'autre part, la Cour suprême de Justice. Si la première, apparue en 1960, n'a pas pu fonctionner - en raison notamment de l'absence d'une volonté politique claire à ce sujet -, la seconde a, quant à elle, fonctionné de 1968 à ce jour, avant son remplacement annoncé par la nouvelle Cour constitutionnelle. De l'indépendance de la Cour suprême de Justice, il n'a été en réalité qu'un vrai discours, le système politique instauré de 1970 à 1990 (le M.P.R-parti-Etat) ayant miné, tant en droit qu'en fait, cette garantie indispensable à toute efficacité de la juridiction constitutionnelle. Il s'en faut d'ailleurs de beaucoup que la nouvelle Cour constitutionnelle, créée à la faveur de la Constitution du 18 février 2006, échappe au poids de cette lourde tradition autocratique, dont les séquelles sont encore palpables aujourd'hui dans la vie des magistrats et dans le fonctionnement réel des institutions étatiques. Sur le plan matériel, en revanche, on constate que le cadre congolais du contrôle de constitutionnalité, à l'opposé de la pratique généralement en vigueur dans des sociétés à forte tradition autocratique, est riche et digne de mention. Il définit les compétences du juge constitutionnel dans des domaines aussi traditionnels qu'insoupçonnés, élargissant ainsi la théorie du contrôle de constitutionnalité à plusieurs "objets" d'étude. Ainsi le juge constitutionnel congolais est compétent pour connaître de plusieurs types de contentieux allant des contentieux dits "normatifs" (interprétation de la Constitution, contrôle de constitutionnalité des normes juridiques) aux contentieux touchant au statut du Pouvoir politique (contrôle de la distribution horizontale et verticale du Pouvoir, contrôle de la dévolution constitutionnelle du Pouvoir), en passant par les contentieux mettant en cause la responsabilité des pouvoirs publics (dont le contentieux relatif à la responsabilité pénale est à cet égard l'exemple atypique). Tel qu'il est défini, ce cadre matériel du contrôle de constitutionnalité est on ne peut plus prometteur du point de vue de l'instauration d'un Etat de droit constitutionnel. Cependant, il ne peut y avoir Etat de droit constitutionnel dans une société politique où la culture la plus dominante est celle non seulement de l'oralité et de la violation de la parole donnée, mais surtout, du culte du "chef". En effet, le poids de la longue tradition autocratique dans laquelle baigne la République démocratique depuis 1885 a, de notre point de vue, fait que, dans sa pratique, le système congolais du contrôle de constitutionnalité, pourtant riche en recettes constitutionnelles, a généré, de la part du juge constitutionnel, plusieurs types de "tactiques" jurisprudentielles. Selon que le juge constitutionnel congolais s'est trouvé devant des contentieux à forte connotation politique ou pas, il a développé, pour "se sauver", essentiellement trois types de "tactiques": soit il s'est agi d'"éviter" d'opérer un contrôle méticuleux des actes ou faits lui soumis, soit il s'est agi de contribuer à l'"échec" même du contrôle de constitutionnalité, soit encore il s'est montré carrément lui-même un "instrument" à la disposition du Pouvoir politique. Ce fut le cas notamment lors de l'exception d'inconstitutionnalité de la loi dite "Bakajika" soulevée à l'occasion du contrôle de la régularité d'un arrêté ministériel (arrêt Congo Motors Ltd, 14 juin 1973) ou lors du contrôle de la régularité des ordonnances présidentielles des 16 juin et 6 juillet 1994 portant investiture d'un Premier ministre et nomination des membres de son Gouvernement (arrêt USORAL et crts, 21 août 1996). Ce fut le cas également lors de nombreux contrôles de constitutionnalité des lois opérés de 2001 à 2006, sous la "transition démocratique". Plus illustratifs de ces tactiques nous semblent être les contrôles de régularité opérés lors des dernières élections, en particulier lors de l'élection présidentielle des 30 juillet et 29 septembre 2006. A l'occasion du premier contentieux électoral ayant opposé en effet les candidats Bemba et Kabila, le juge constitutionnel congolais, compte tenu de l'hostilité du contexte politique de l'époque, s'est montré, nous semble-t-il, plus que pusillanime, apparaissant carrément comme l' "allié" du processus politique initié à Sun City. Cela en interprétant d'une manière fort restrictive ses compétences. Deux principes de solution sont alors proposés pour que le système congolais du contrôle de constitutionnalité contribue véritablement à l'avènement d'un Etat de droit constitutionnel, tel qu'il est proclamé dans le préambule et dans l'article 1er de la Constitution. Primo, il faut poser pour thèse que le Congo du 21ème siècle n'a plus besoin d'un Etat à caractère autocratique, et que ceci est une condition fondamentale à la libération des forces démocratiques qui sommeillent dans chacun des citoyens et des magistrats du Congo. Secundo, il faut poser pour thèse complémentaire que l'avènement d'un Etat de droit démocratique (ce que C.J. Friedrich appelle la "démocratie constitutionnelle") n'est possible que là où une Constitution démocratique est non seulement respectée par tous les citoyens, mais surtout appliquée par un corps de juges indépendants et revêtus d'aptitudes intellectuelles nécessaires à l'imposition de ce constitutionnalisme. Car il ne s'agit pas que les tendances autocratiques qui somnolent dans chacun des dirigeants potentiels du Congo commandent la marche de sa démocratie; il s'agit de faire en sorte que la parole du peuple exprimée dans le texte constitutionnel, quels que soient par ailleurs les qualités techniques ou la légitimité démocratique de celui-ci, devienne, elle, souveraine, condition sine qua non de l'existence de tout Etat de droit constitutionnel. ; (Doctorat en droit) (DROIT 3)--UCL, 2008
Les violences sexuelles faites aux filles en milieu scolaire à travers le harcèlement sexuel sont une réalité quasiment banalisée, voire normalisée en milieu scolaire gabonais. Ces violences de la sphère privée défavorisent davantage une population scolaire déjà fragilisée par une société patriarcale réductrice qui les prédestine aux tâches ménagères, conjugales et parfois dévalorisantes. (Garceau, 2003, Finkelhor et al., 2014) L'école qui a vocation à être un milieu sécuritaire, égalitaire et neutre devient par ce fait un milieu anxiogène, défavorable aux études et reproducteur de tous les stéréotypes de genre véhiculés par ce patriarcat discriminatoire. (Devers et al, 2012; N'Dour, 2006) Aucun individu ne devrait subir de violence à cause de son genre et aucun système éducatif ne devrait se faire complice d'une telle injustice. Au moment où de nombreux pays abordent la question des violences basées sur le genre en milieu scolaire, aucune recherche n'a été menée à ce jour au Gabon. Le phénomène reste méconnu et ignoré. (Benabdallah, 2010) La nécessité d'une prise en compte du problème en vue d'améliorer le système éducatif gabonais justifie la pertinence de cette thèse. Une recherche qualitative à travers une enquête de terrain et des entretiens semi-dirigés avec les victimes et les intervenants nous a permis de donner plus de visibilité à ce phénomène. L'analyse de contenu à l'aide des catégories conceptualisantes a fait émerger les profils socio scolaires des victimes et des enseignants harceleurs, les deux portraits du harcèlement sexuel selon les victimes et les intervenants. (Paillet et Mucchielli, 2016) Elle a permis d'établir que le climat scolaire violentogène (Debarbieux et al, 2012) du système éducatif gabonais favorise le harcèlement sexuel et que la prise en charge des victimes est insuffisante et inefficace. Elle établit le constat selon lequel les valeurs de base des enseignants influencées par le système patriarcal leur confèrent une masculinité hégémonique (Connell et Messerschimdt, 2015) qui les incite à voir les élèves filles comme des femmes propices à la satisfaction de leurs désirs lubriques au détriment de leur engagement professionnel. Le harcèlement sexuel pervertit les pratiques didactiques, pédagogiques et relationnelles des enseignants en les incitant à violer la loi, le code de déontologie de la fonction publique gabonaise et à se détourner des principes éthiques de la fonction enseignante. (Loi n° 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique) L'analyse actancielle de l'expérience scolaire des victimes a mis en évidence l'impact du harcèlement sexuel sur le parcours scolaire de ces dernières. (Mucchielli, 2012) Il conditionne le choix des filières d'orientation, il compromet les chances de réussites des victimes, détruit leurs destins scolaires, fausse les résultats et les niveaux intellectuels réels des élèves. Cette analyse a révélé la dégradation des compétences relationnelles des enseignants envers les victimes qui favorisent l'absentéisme, le découragement scolaire et le décrochage. L'analyse actancielle de l'expérience scolaire des victimes a également permis de constater que les victimes ne dénoncent par peur de représailles d'une part, mais aussi par crainte d'être stigmatisées, jugées et accusées à l'intérieur et en dehors des établissements scolaires. (N'Dour, 2006) En dépit du fait que des sanctions administratives et pénales existent, les enseignants harceleurs continuent de bénéficier d'une impunité par le fait de l'absence de dénonciation, par le fait de la culture de l'arrangement à l'amiable qui prévaut dans les milieux défavorisés dont sont issues la plupart des victimes et surtout par le fait de la solidarité complice des équipes administratives de certains établissements concernés. (Devers et al, 2012, Antonowicz, 2010) C'est pourquoi il est impérieux de réaffirmer le principe de neutralité, de justice, d'égalité et de démocratie des établissements scolaires. Il est important de sensibiliser toute la communauté scolaire, les familles démissionnaires, les instances administratives et juridiques concernées afin de lutter contre le phénomène de manière efficace, efficiente et satisfaisante. Afin que l'école gabonaise puisse offrir une cadre favorable conforme à la loi qui garantit l'égal accès à l'école à tous les élèves sans distinction de sexe, d'appartenance sociale et religieuse. (Loi n° 11/2011 portant orientation générale de l'éducation de la formation et de la recherche). ; Sexual violence against girls in schools through sexual harassment is an almost commonplace reality, even normalised in Gabonese schools. This violence in the private sphere further disadvantages a school population already weakened by a patriarchal, reductive society that predestines them to household and marital tasks that sometimes devalue them. (Garceau, 2003, Finkelhor et al., 2014) The school, which is intended to be a safe, egalitarian and neutral environment, thus becomes an anxiety-provoking environment, unfavourable to studies and reproducing all the gender stereotypes conveyed by this discriminatory patriarchy. (Devers et al, 2012; N'Dour, 2006) No individual should suffer violence because of his or her gender and no education system should be complicit in such injustice. At a time when many countries are addressing the issue of gender-based violence in schools, no research has so far been conducted in Gabon. The phenomenon remains little known and ignored. (Benabdallah, 2010) The need to take the problem into account in order to improve the Gabonese education system justifies the relevance of this thesis. Qualitative research through a field survey and semi-structured interviews with victims and stakeholders has enabled us to give more visibility to this phenomenon. Content analysis using conceptualizing categories brought out the socio-school profiles of victims and harassing teachers, the two portraits of sexual harassment according to victims and workers. (Paillet and Mucchielli, 2016) It established that the violent school climate (Debarbieux et al, 2012) in the Gabonese education system favours sexual harassment and that the care provided to victims is insufficient and ineffective. It found that the basic values of teachers influenced by the patriarchal system give them a hegemonic masculinity (Connell and Messerschimdt, 2015), which leads them to see female students as women who satisfy their lustful desires to the detriment of their professional commitment. Sexual harassment perverts the didactic, pedagogical and relational practices of teachers by inciting them to violate the law, the code of ethics of the Gabonese civil service and to turn away from the ethical principles of the teaching profession (Law No. 1/2005 of 4 February 2005 on the general status of the civil service). The current analysis of the victims' school experience has highlighted the impact of sexual harassment on their school career. (Mucchielli, 2012) It conditions the choice of educational pathways, compromises the victims' chances of success, destroys their educational destiny, and distorts the real results and intellectual levels of the pupils. This analysis revealed the deterioration of teachers' relational skills towards victims, which encourages absenteeism, discouragement at school and dropping out. The current analysis of the victims' school experience has also revealed that victims do not report for fear of reprisals on the one hand, but also for fear of being stigmatised, judged and accused inside and outside schools. (N'Dour, 2006) Despite the fact that administrative and penal sanctions exist, teachers who harass students continue to enjoy impunity because of the lack of denunciation, the culture of amicable settlement that prevails in the underprivileged environments from which most victims come, and above all the complicit solidarity of the administrative teams of some of the schools concerned. (Devers et al, 2012, Antonowicz, 2010). This is why it is imperative to reaffirm the principle of neutrality, justice, equality and democracy in schools. It is important to raise the awareness of the entire school community, the families who have resigned, and the administrative and legal bodies concerned in order to combat the phenomenon effectively, efficiently and satisfactorily. In order for Gabonese schools to provide a favourable framework in accordance with the law which guarantees equal access to school for all pupils without distinction of gender, social and religious affiliation (Law No. 11/2011 on the general orientation of education, training and research).