Principe d'intégration et pouvoir de l'Union
In: Revue des affaires européennes: Law & european affairs, Volume 20, Issue 4, p. 715-730
ISSN: 1152-9172
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In: Revue des affaires européennes: Law & european affairs, Volume 20, Issue 4, p. 715-730
ISSN: 1152-9172
In: Revue des affaires européennes: Law & european affairs, Volume 20, Issue 4, p. 705-714
ISSN: 1152-9172
In: Pouvoirs: revue française d'études constitutionnelles et politiques, Issue 88, p. 123-138
ISSN: 0152-0768
World Affairs Online
In: Pouvoirs: revue française d'études constitutionnelles et politiques, Issue 88, p. 123-138
ISSN: 0152-0768
La fonction permissive du principe d'intégration permet de justifier le critère d'établissement de lien personnel en l'absence de lien économique ou malgré l'existence du lien économique. La fonction limitative du principe d'intégration encadre la justification d'une mesure discriminatoire et couvre le rapport horizontal entre deux Etats membres en cas de dualité de rattachement.
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In: Revue française de socio-économie: Rfse, Volume 28, Issue 1, p. 113-130
Si le succès de Karl Polanyi peut paraître paradoxal du fait d'un retour des logiques du marché concurrentiel, de la propriété privée et de l'individualisme qu'il a critiquées, ses concepts ont la capacité d'éclairer certaines caractéristiques majeures des évolutions/involutions/révolutions en cours ; telles que la financiarisation généralisée, les nouvelles formes de marchandisation de l'humain, les limites écologiques de la production et la reconnaissance des biens communs. Est ici principalement argumenté le concept polanyien de principe d'intégration économique.
International audience ; Principe majoritaire et création de d'organisations européennes d'intégration Rostane MEHDI, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille et au Collège d'Europe de Bruges Chaire Jean Monnet ad personam Directeur de Sciences Po Aix Que l'on nous pardonne d'ouvrir cette courte contribution par l'énoncé d'une cascade de questions. Il faut y voir moins le signe d'un inconfort intellectuel que l'indice de la (réjouissante) curiosité que suscite le sujet soumis à notre réflexion. S'agit-il de découvrir au fondement des organisations européennes d'intégration (nous parlerons ici principalement de la famille « communautaire » ce qui n'exclura pas quelques évocations du Conseil de l'Europe) l'expression d'un principe majoritaire ? Du reste, de quelle majorité parle-ton ? Une majorité au sein de la communauté des Etats membres ? Une majorité au sein de la communauté des citoyens ? Il est vrai que l'Union est à la fois une « fédération d'Etats », une « fédération de citoyens » et une fédération démocratique 1 ce qui laisse pressentir l'emprise qui sera celle du principe majoritaire sur son fonctionnement entendu ici au plus large. Au-delà, quel rapport le principe majoritaire entretient-il au processus d'intégration ? Une relation étroite bien que partielle. Pour dire les choses autrement, le principe majoritaire semble être au point de tension entre deux méthodes de construction juridique et politique de l'intégration. La réalisation du projet procède de la mobilisation de méthodes variant en fonction du degré d'ambition collective ou, à l'inverse, du souci que les Etats membres auraient de maîtriser la dynamique d'européanisation sectorielle. A ce titre, la méthode « communautaire » associe instances nationales et institutions européennes ; favorise une prise de décision collaborative ; privilégie le recours de principe à la majorité (qualifiée), suppose une acceptation par les Etats de leur possible (quoique, en pratique, hautement improbable) mise en minorité ; réserve à une sorte de « tiers ...
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International audience ; Principe majoritaire et création de d'organisations européennes d'intégration Rostane MEHDI, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille et au Collège d'Europe de Bruges Chaire Jean Monnet ad personam Directeur de Sciences Po Aix Que l'on nous pardonne d'ouvrir cette courte contribution par l'énoncé d'une cascade de questions. Il faut y voir moins le signe d'un inconfort intellectuel que l'indice de la (réjouissante) curiosité que suscite le sujet soumis à notre réflexion. S'agit-il de découvrir au fondement des organisations européennes d'intégration (nous parlerons ici principalement de la famille « communautaire » ce qui n'exclura pas quelques évocations du Conseil de l'Europe) l'expression d'un principe majoritaire ? Du reste, de quelle majorité parle-ton ? Une majorité au sein de la communauté des Etats membres ? Une majorité au sein de la communauté des citoyens ? Il est vrai que l'Union est à la fois une « fédération d'Etats », une « fédération de citoyens » et une fédération démocratique 1 ce qui laisse pressentir l'emprise qui sera celle du principe majoritaire sur son fonctionnement entendu ici au plus large. Au-delà, quel rapport le principe majoritaire entretient-il au processus d'intégration ? Une relation étroite bien que partielle. Pour dire les choses autrement, le principe majoritaire semble être au point de tension entre deux méthodes de construction juridique et politique de l'intégration. La réalisation du projet procède de la mobilisation de méthodes variant en fonction du degré d'ambition collective ou, à l'inverse, du souci que les Etats membres auraient de maîtriser la dynamique d'européanisation sectorielle. A ce titre, la méthode « communautaire » associe instances nationales et institutions européennes ; favorise une prise de décision collaborative ; privilégie le recours de principe à la majorité (qualifiée), suppose une acceptation par les Etats de leur possible (quoique, en pratique, hautement improbable) mise en minorité ; réserve à une sorte de « tiers objectif », la Commission, le soin d'exercer, au moins nominalement, la fonction d'initiative législative. Cette méthode est un puissant dissolvant des divergences et un facteur de réduction de l'impact de rapports de puissance circonstanciels sur les processus de décision. Il n'y est toutefois recouru que dans un nombre limité d'hypothèses ; celles où les Etats membres jugent qu'un intérêt commun prime leurs préoccupations singulières. Aussi, coexiste-t-elle, notamment pour ce qui concerne les questions proches du noyau dur de la souveraineté, avec une stratégie de coopération intergouvernementale plus conforme aux règles traditionnellement en usage dans les organisations internationales classiques. Sans entrer dans un débat récurrent, nous considérons toutefois que celle-ci poursuit en réalité, le même objectif que la précédente, mais selon un rythme et des moyens sensiblement plus respectueux de l'indépendance (relative) des Etats membres. Il s'agit, dans cette perspective, de rapprocher et de coordonner des politiques dont les motivations initiales et les ressorts demeurent substantiellement nationaux. Par sa progressivité, elle permet de susciter chez des gouvernements parfois rétifs à la perspective d'un transfert plus poussé de compétences une logique de convergence consentie.
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International audience ; Principe majoritaire et création de d'organisations européennes d'intégration Rostane MEHDI, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille et au Collège d'Europe de Bruges Chaire Jean Monnet ad personam Directeur de Sciences Po Aix Que l'on nous pardonne d'ouvrir cette courte contribution par l'énoncé d'une cascade de questions. Il faut y voir moins le signe d'un inconfort intellectuel que l'indice de la (réjouissante) curiosité que suscite le sujet soumis à notre réflexion. S'agit-il de découvrir au fondement des organisations européennes d'intégration (nous parlerons ici principalement de la famille « communautaire » ce qui n'exclura pas quelques évocations du Conseil de l'Europe) l'expression d'un principe majoritaire ? Du reste, de quelle majorité parle-ton ? Une majorité au sein de la communauté des Etats membres ? Une majorité au sein de la communauté des citoyens ? Il est vrai que l'Union est à la fois une « fédération d'Etats », une « fédération de citoyens » et une fédération démocratique 1 ce qui laisse pressentir l'emprise qui sera celle du principe majoritaire sur son fonctionnement entendu ici au plus large. Au-delà, quel rapport le principe majoritaire entretient-il au processus d'intégration ? Une relation étroite bien que partielle. Pour dire les choses autrement, le principe majoritaire semble être au point de tension entre deux méthodes de construction juridique et politique de l'intégration. La réalisation du projet procède de la mobilisation de méthodes variant en fonction du degré d'ambition collective ou, à l'inverse, du souci que les Etats membres auraient de maîtriser la dynamique d'européanisation sectorielle. A ce titre, la méthode « communautaire » associe instances nationales et institutions européennes ; favorise une prise de décision collaborative ; privilégie le recours de principe à la majorité (qualifiée), suppose une acceptation par les Etats de leur possible (quoique, en pratique, hautement improbable) mise en minorité ; réserve à une sorte de « tiers objectif », la Commission, le soin d'exercer, au moins nominalement, la fonction d'initiative législative. Cette méthode est un puissant dissolvant des divergences et un facteur de réduction de l'impact de rapports de puissance circonstanciels sur les processus de décision. Il n'y est toutefois recouru que dans un nombre limité d'hypothèses ; celles où les Etats membres jugent qu'un intérêt commun prime leurs préoccupations singulières. Aussi, coexiste-t-elle, notamment pour ce qui concerne les questions proches du noyau dur de la souveraineté, avec une stratégie de coopération intergouvernementale plus conforme aux règles traditionnellement en usage dans les organisations internationales classiques. Sans entrer dans un débat récurrent, nous considérons toutefois que celle-ci poursuit en réalité, le même objectif que la précédente, mais selon un rythme et des moyens sensiblement plus respectueux de l'indépendance (relative) des Etats membres. Il s'agit, dans cette perspective, de rapprocher et de coordonner des politiques dont les motivations initiales et les ressorts demeurent substantiellement nationaux. Par sa progressivité, elle permet de susciter chez des gouvernements parfois rétifs à la perspective d'un transfert plus poussé de compétences une logique de convergence consentie.
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International audience ; Principe majoritaire et création de d'organisations européennes d'intégration Rostane MEHDI, Professeur à l'Université d'Aix-Marseille et au Collège d'Europe de Bruges Chaire Jean Monnet ad personam Directeur de Sciences Po Aix Que l'on nous pardonne d'ouvrir cette courte contribution par l'énoncé d'une cascade de questions. Il faut y voir moins le signe d'un inconfort intellectuel que l'indice de la (réjouissante) curiosité que suscite le sujet soumis à notre réflexion. S'agit-il de découvrir au fondement des organisations européennes d'intégration (nous parlerons ici principalement de la famille « communautaire » ce qui n'exclura pas quelques évocations du Conseil de l'Europe) l'expression d'un principe majoritaire ? Du reste, de quelle majorité parle-ton ? Une majorité au sein de la communauté des Etats membres ? Une majorité au sein de la communauté des citoyens ? Il est vrai que l'Union est à la fois une « fédération d'Etats », une « fédération de citoyens » et une fédération démocratique 1 ce qui laisse pressentir l'emprise qui sera celle du principe majoritaire sur son fonctionnement entendu ici au plus large. Au-delà, quel rapport le principe majoritaire entretient-il au processus d'intégration ? Une relation étroite bien que partielle. Pour dire les choses autrement, le principe majoritaire semble être au point de tension entre deux méthodes de construction juridique et politique de l'intégration. La réalisation du projet procède de la mobilisation de méthodes variant en fonction du degré d'ambition collective ou, à l'inverse, du souci que les Etats membres auraient de maîtriser la dynamique d'européanisation sectorielle. A ce titre, la méthode « communautaire » associe instances nationales et institutions européennes ; favorise une prise de décision collaborative ; privilégie le recours de principe à la majorité (qualifiée), suppose une acceptation par les Etats de leur possible (quoique, en pratique, hautement improbable) mise en minorité ; réserve à une sorte de « tiers objectif », la Commission, le soin d'exercer, au moins nominalement, la fonction d'initiative législative. Cette méthode est un puissant dissolvant des divergences et un facteur de réduction de l'impact de rapports de puissance circonstanciels sur les processus de décision. Il n'y est toutefois recouru que dans un nombre limité d'hypothèses ; celles où les Etats membres jugent qu'un intérêt commun prime leurs préoccupations singulières. Aussi, coexiste-t-elle, notamment pour ce qui concerne les questions proches du noyau dur de la souveraineté, avec une stratégie de coopération intergouvernementale plus conforme aux règles traditionnellement en usage dans les organisations internationales classiques. Sans entrer dans un débat récurrent, nous considérons toutefois que celle-ci poursuit en réalité, le même objectif que la précédente, mais selon un rythme et des moyens sensiblement plus respectueux de l'indépendance (relative) des Etats membres. Il s'agit, dans cette perspective, de rapprocher et de coordonner des politiques dont les motivations initiales et les ressorts demeurent substantiellement nationaux. Par sa progressivité, elle permet de susciter chez des gouvernements parfois rétifs à la perspective d'un transfert plus poussé de compétences une logique de convergence consentie.
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In: Revue des affaires européennes: Law & european affairs, Volume 20, Issue 4, p. 631-642
ISSN: 1152-9172
In: Reliance: revue des situations de handicap, de l'éducation et des sociétés, Volume 27, Issue 1, p. 68-74
ISSN: 1951-6282
Résumé Prenant appui sur le fonctionnement d'une unité pédagogique d'intégration ( upi ), cet article analyse les mécanismes qui lient le milieu scolaire « ordinaire » et celui du handicap. Tensions, conflit et transactions se posent en fondement du processus d'intégration scolaire des élèves handicapés et mettent en débat trois principes essentiels à la mission éducative de l'école. C'est tout d'abord la posture déontologique des enseignants qui est questionnée à travers le principe d'équité et la notion de compensation. Ensuite, les incapacités des élèves redéfinissent la relation pédagogique au regard du principe de contradiction et de la notion de conflit. Enfin, l'intégration du handicap à l'école s'accompagne d'échanges négociés entre les différents partenaires concernés.
International audience ; Dans de nombreux États occidentaux, l'intégration est devenue une notion juridique appréciable dans les procédures relevant du droit des étrangers et de la nationalité. La tendance est à détailler, par différents critères, qui est intégré, et qui ne l'est pas. Mieux, le Québec sélectionne ses migrants selon leur « potentiel d'intégration ». Plus les droits conférés par le statut juridique sont importants – autorisation de séjour, résidence permanente, nationalité – plus les exigences en matière d'intégration sont généralement élevées. Pour des États soucieux de préserver leur patrimoine culturel et linguistique, la maîtrise de la langue apparaît comme l'indicateur le plus propre à évaluer l'intégration des migrants. Le risque est de ne plus considérer l'intégration comme un processus social et dynamique d'ensemble, de le réduire à un état mesurable pour finalement reconnaître des « degrés d'intégration » qui s'accordent mal à la réalité du concept sociologique, englobant "l'intégration de la société" et "l'intégration des individus à la société" (Schnapper, 2007 : 73). Peut-on parler de « degré d'intégration » et, sur ce principe, éthiquement relier le droit de séjour à des tests linguistiques ?
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International audience ; Dans de nombreux États occidentaux, l'intégration est devenue une notion juridique appréciable dans les procédures relevant du droit des étrangers et de la nationalité. La tendance est à détailler, par différents critères, qui est intégré, et qui ne l'est pas. Mieux, le Québec sélectionne ses migrants selon leur « potentiel d'intégration ». Plus les droits conférés par le statut juridique sont importants – autorisation de séjour, résidence permanente, nationalité – plus les exigences en matière d'intégration sont généralement élevées. Pour des États soucieux de préserver leur patrimoine culturel et linguistique, la maîtrise de la langue apparaît comme l'indicateur le plus propre à évaluer l'intégration des migrants. Le risque est de ne plus considérer l'intégration comme un processus social et dynamique d'ensemble, de le réduire à un état mesurable pour finalement reconnaître des « degrés d'intégration » qui s'accordent mal à la réalité du concept sociologique, englobant "l'intégration de la société" et "l'intégration des individus à la société" (Schnapper, 2007 : 73). Peut-on parler de « degré d'intégration » et, sur ce principe, éthiquement relier le droit de séjour à des tests linguistiques ?
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In: Politique étrangère: revue trimestrielle publiée par l'Institut Français des Relations Internationales, Volume Été, Issue 2, p. 27-38
ISSN: 1958-8992
À sa création voici 50 ans, l'ASEAN affiche des ambitions économiques modestes. Elle va néanmoins jusqu'en 1992 permettre une intégration progressive des économies des États membres. Cette intégration s'institutionnalise dans la période qui suit. La Communauté économique de l'ASEAN suit des principes bien différents de ceux qui ont présidé à la construction européenne. Elle est pourtant appelée à jouer un rôle moteur dans la structuration de la région Asie-Pacifique.