International audience ; Les trois acronymes SIS, VIS et Eurodac, désignent les bases informatiques de données,-également appelés systèmes d'information, traitements de données ou, tout simplement, fichiers-qui structurent le système communautaire de contrôle des migrations. Le SIS (Système d'information Schengen) est, selon les termes de l'article 92 de la Convention d'application des Accords de Schengen (ci-après CAAS) qui l'a créé, un système d'information permettant aux autorités nationales responsables des contrôles aux frontières et autres contrôles policiers et douaniers, ainsi qu'aux autorités judiciaires, d'obtenir, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, des signalements sur des personnes et objets. Ces données sont recueillies lors de contrôles de frontières et d'autres contrôles exercés à l'intérieur du pays, aux fins de la délivrance de visas, de titres de séjour et plus généralement aux fins de l'administration des étrangers. Le SIS, coeur du dispositif Schengen, a connu un grand succès si l'on en juge par sa renommée ou le nombre d'informations qu'il contient. Mais il est aujourd'hui techniquement dépassé en raison des élargissements successifs de l'Europe. Son remplacement par le SIS II, plus performant techniquement, a été politiquement prévu en 1996 et, en 2001, les fondements juridiques de sa mise en œuvre ont été précisés. Mais la migration du SIS I vers le SIS II est régulièrement reportée.
International audience ; Les trois acronymes SIS, VIS et Eurodac, désignent les bases informatiques de données,-également appelés systèmes d'information, traitements de données ou, tout simplement, fichiers-qui structurent le système communautaire de contrôle des migrations. Le SIS (Système d'information Schengen) est, selon les termes de l'article 92 de la Convention d'application des Accords de Schengen (ci-après CAAS) qui l'a créé, un système d'information permettant aux autorités nationales responsables des contrôles aux frontières et autres contrôles policiers et douaniers, ainsi qu'aux autorités judiciaires, d'obtenir, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, des signalements sur des personnes et objets. Ces données sont recueillies lors de contrôles de frontières et d'autres contrôles exercés à l'intérieur du pays, aux fins de la délivrance de visas, de titres de séjour et plus généralement aux fins de l'administration des étrangers. Le SIS, coeur du dispositif Schengen, a connu un grand succès si l'on en juge par sa renommée ou le nombre d'informations qu'il contient. Mais il est aujourd'hui techniquement dépassé en raison des élargissements successifs de l'Europe. Son remplacement par le SIS II, plus performant techniquement, a été politiquement prévu en 1996 et, en 2001, les fondements juridiques de sa mise en œuvre ont été précisés. Mais la migration du SIS I vers le SIS II est régulièrement reportée.
International audience ; Angle privilégié d'observation d'une relation euro-turque aussi « ambigüe » que « tumultueuse » , l'examen du statut juridique des travailleurs turcs dans l'Union européenne révèle les tribulations d'une négociation d'adhésion parcourue de soubresauts profonds. Surtout, le statut communautaire des travailleurs turcs rend compte des paradoxes de la position de l'Union vis-à-vis des travailleurs turcs qu'elle accueille sur son territoire. Le qualificatif hybride de « ressortissant d'État tiers privilégié » est fréquemment employé pour décrire ces travailleurs turcs. Pour reprendre la formule de l'avocat général Darmon dans ses conclusions rendues à l'occasion de l'arrêt Kus, les « travailleurs turcs ne sont pas assimilables à des ressortissants communautaires (…) mais les travailleurs turcs ne sont plus dans la situation des ressortissants des autres États tiers ». Presque vingt ans plus tard et alors que les négociations d'adhésion avec la Turquie sont enfin ouvertes, la formule reste d'actualité5. Les travailleurs turcs jouissent d'un statut incontestablement privilégié si on compare leurs droits en matière de séjour, d'accès à l'emploi ou de regroupement familial, à celui des autres ressortissants d'États tiers. Toutefois, les ressortissants turcs sont systématiquement renvoyés à leur nationalité tierce à l'Union quand est en jeu la question de leur entrée ou de leur premier séjour dans l'Union. L'exemple le plus frappant – qui est d'ailleurs un point très sensible des relations politiques entre l'UE et la Turquie – est l'exigence de possession d'un visa pour l'entrée sur le territoire de l'Union. De même, les affaires abondent dans lesquelles la Cour rappelle que les Turcs ne bénéficient que de « certains droits » dans l'État d'accueil. Le statut communautaire des travailleurs turcs est donc un entre-deux qui se prête mal à une interprétation simple.
International audience ; Angle privilégié d'observation d'une relation euro-turque aussi « ambigüe » que « tumultueuse » , l'examen du statut juridique des travailleurs turcs dans l'Union européenne révèle les tribulations d'une négociation d'adhésion parcourue de soubresauts profonds. Surtout, le statut communautaire des travailleurs turcs rend compte des paradoxes de la position de l'Union vis-à-vis des travailleurs turcs qu'elle accueille sur son territoire. Le qualificatif hybride de « ressortissant d'État tiers privilégié » est fréquemment employé pour décrire ces travailleurs turcs. Pour reprendre la formule de l'avocat général Darmon dans ses conclusions rendues à l'occasion de l'arrêt Kus, les « travailleurs turcs ne sont pas assimilables à des ressortissants communautaires (…) mais les travailleurs turcs ne sont plus dans la situation des ressortissants des autres États tiers ». Presque vingt ans plus tard et alors que les négociations d'adhésion avec la Turquie sont enfin ouvertes, la formule reste d'actualité5. Les travailleurs turcs jouissent d'un statut incontestablement privilégié si on compare leurs droits en matière de séjour, d'accès à l'emploi ou de regroupement familial, à celui des autres ressortissants d'États tiers. Toutefois, les ressortissants turcs sont systématiquement renvoyés à leur nationalité tierce à l'Union quand est en jeu la question de leur entrée ou de leur premier séjour dans l'Union. L'exemple le plus frappant – qui est d'ailleurs un point très sensible des relations politiques entre l'UE et la Turquie – est l'exigence de possession d'un visa pour l'entrée sur le territoire de l'Union. De même, les affaires abondent dans lesquelles la Cour rappelle que les Turcs ne bénéficient que de « certains droits » dans l'État d'accueil. Le statut communautaire des travailleurs turcs est donc un entre-deux qui se prête mal à une interprétation simple.
This paper aims at explaining and evaluation the current development of burden sharing schemes among EU member states in the field of asylum. It purports to assess the motivations and detect the potential effects and consequences of the European burden sharing project. To achieve this objective, the paper confronts the potentialities and virtues of burden sharing development with recently enacted legal norms at the EU level (mainly the July 2001 Temporary Protection Directive and the October 2000 European Refugee Fund Regulation but also other norms regulating immigration and impacting on asylum).
This paper aims at explaining and evaluation the current development of burden sharing schemes among EU member states in the field of asylum. It purports to assess the motivations and detect the potential effects and consequences of the European burden sharing project. To achieve this objective, the paper confronts the potentialities and virtues of burden sharing development with recently enacted legal norms at the EU level (mainly the July 2001 Temporary Protection Directive and the October 2000 European Refugee Fund Regulation but also other norms regulating immigration and impacting on asylum).
International audience Lorsqu'en 1992 est apparue une citoyenneté de l'Union conférée à ceux qui sont titulaires de la nationalité d'un État membre, l'attention doctrinale s'est focalisée sur la nature et le statut de cette nouvelle forme de citoyenneté. De l'article 20 paragraphe 1 du TFUE (« est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre »), la doctrine a donc surtout retenu qu'il érige une citoyenneté de l'Union conditionnée par la nationalité interne des États membres, donc dépendante : une citoyenneté de superposition ou « par transitivité », c'est-à-dire un statut dérivé et médiatisé. Jo Shaw a même décrit la citoyenneté de l'Union comme le « parasite » de la nationalité. Finalement, la question fut posée de savoir si, fondée sur des nationalités multiples et créée sans le support d'une nationalité européenne, elle pouvait mériter son qualificatif de « citoyenneté européenne ».L'impact de la création de la citoyenneté européenne sur la nationalité des États membres fut largement ignoré. Sans doute les précisions ajoutées au traité en réponse à la réaction danoise semblaient-elles clore les interrogations sur le sort de la nationalité des États. Ainsi, la déclaration n°2 relative à la nationalité d'un État membre indiquait-elle que « la question de savoir si une personne a la nationalité de tel ou tel État membre est réglée uniquement par référence au droit national de l'État concerné », précision réaffirmée par la décision des chefs d'État et de gouvernement réunis au Conseil européen d'Édimbourg de décembre 1992 concernant certains problèmes soulevés par le Danemark. La question éminemment sensible de la nationalité avait été traitée avec prudence et le respect du à la compétence souveraine de l'Etat pour définir sa compétence personnelle avait été énoncé. Cette précision, inscrite dans le marbre du traité, devenait un verrou dont le juge communautaire allait devoir s'accommoder.