Le Comité international olympique et le droit international
In: Perspectives internationales 21
25 Ergebnisse
Sortierung:
In: Perspectives internationales 21
In: Pouvoirs: revue française d'études constitutionelles et politiques, Band 189, Heft 2, S. 25-36
Les Jeux olympiques s'inscrivent dans un environnement juridique particulier, déterminé en grande partie par une organisation privée : le Comité international olympique. La prépondérance de la normativité privée qui en émane se vérifie à maints égards lorsque les jo sont scrutés sous l'angle juridique. Cet examen montre incidemment que les conceptions stato-centrées du droit résistent mal à l'épreuve des Jeux olympiques. Pour autant, l'autonomie du sport, revendiquée par le cio , rencontre des limites, ainsi qu'en témoigne la question du respect des droits humains dans le contexte des Jeux .
International audience ; Les expressions « frappes » « chirurgicales » ou désormais « ciblées », abondamment employées dans le discours politique et médiatique, constituent un euphémisme redondant. Euphémisme, car il s'agit dans tous les cas de bombes larguées du ciel qui explosent sur des cibles. Les qualifier de « frappes » en atténue la violence intrinsèque. Redondant, dans la mesure où l'expression « frappes » laisse déjà ***275*** entendre que les engins explosifs sont envoyés en nombre limité et sur des objectifs circonscrits. Y ajouter les adjectifs « chirurgicales » ou « ciblées » vient renforcer la perception selon laquelle le tir se caractériserait par la mesure et la précision. Seraient ainsi évités les « dommages collatéraux » sur les populations civiles. L'action militaire se présente alors sous un jour quasi hygiéniste, ce qui la rend bien plus tolérable à l'opinion publique dont on sait qu'elle peut être choquée par le poids des récits et surtout le choc des images de sang et de désespoir.
BASE
International audience ; Les expressions « frappes » « chirurgicales » ou désormais « ciblées », abondamment employées dans le discours politique et médiatique, constituent un euphémisme redondant. Euphémisme, car il s'agit dans tous les cas de bombes larguées du ciel qui explosent sur des cibles. Les qualifier de « frappes » en atténue la violence intrinsèque. Redondant, dans la mesure où l'expression « frappes » laisse déjà ***275*** entendre que les engins explosifs sont envoyés en nombre limité et sur des objectifs circonscrits. Y ajouter les adjectifs « chirurgicales » ou « ciblées » vient renforcer la perception selon laquelle le tir se caractériserait par la mesure et la précision. Seraient ainsi évités les « dommages collatéraux » sur les populations civiles. L'action militaire se présente alors sous un jour quasi hygiéniste, ce qui la rend bien plus tolérable à l'opinion publique dont on sait qu'elle peut être choquée par le poids des récits et surtout le choc des images de sang et de désespoir.
BASE
International audience ; Les expressions « frappes » « chirurgicales » ou désormais « ciblées », abondamment employées dans le discours politique et médiatique, constituent un euphémisme redondant. Euphémisme, car il s'agit dans tous les cas de bombes larguées du ciel qui explosent sur des cibles. Les qualifier de « frappes » en atténue la violence intrinsèque. Redondant, dans la mesure où l'expression « frappes » laisse déjà ***275*** entendre que les engins explosifs sont envoyés en nombre limité et sur des objectifs circonscrits. Y ajouter les adjectifs « chirurgicales » ou « ciblées » vient renforcer la perception selon laquelle le tir se caractériserait par la mesure et la précision. Seraient ainsi évités les « dommages collatéraux » sur les populations civiles. L'action militaire se présente alors sous un jour quasi hygiéniste, ce qui la rend bien plus tolérable à l'opinion publique dont on sait qu'elle peut être choquée par le poids des récits et surtout le choc des images de sang et de désespoir.
BASE
International audience ; « Le positivisme juridique ne reconnaît d'autre droit que celui est qui créé par l'Etat », reconnaissait Georges Ripert dans son ouvrage phare Les forces créatrices du droit 307. Si les « forces créatrices du droit » de Ripert sont celles qui, au sein de l'Etat, concourent à la formation de la règle juridique (forces politiques, économiques, religieuses…), l'expression peut toutefois être utilisée à contre-emploi pour désigner des pouvoirs qui ne concourent pas (seulement) à la formation du droit étatique mais qui produisent eux-mêmes des règles régissant leur secteur d'activité – à l'image du pouvoir religieux (droit canonique de l'Eglise catholique par exemple), du pouvoir économique (la lex mercatoria des opérateurs du commerce international) ou du mouvement sportif. 2. Un examen même superficiel de la normativité régissant le monde du sport – notamment celle applicable aux compétitions sportives internationales (Jeux olympiques, Coupe du monde de la FIFA et autres championnats) – montre en effet que la figure de l'Etat en est largement absente, au risque de mettre à mal le credo positiviste. Dans le domaine internationalisé du sport, des pouvoirs non-étatiques ***86*** ont créé d'un réseau normatif transnational fonctionnant au quotidien loin du bras séculier des Etats. Il existe bien un « pouvoir sportif » qui secrète et applique sa propre normativité en marge des pouvoirs publics. Les relations entre le pouvoir sportif et le pouvoir étatique ne se caractérisent pas par la subordination et la dépendance que la théorie positiviste voudrait seulement distinguer, mais tantôt par des rapports de concurrence qui sont l'une des expressions du pluralisme juridique, tantôt par des rapports « post-modernes » de coopération qui achèvent de démonter le dogme de l'assimilation du droit à l'Etat 308. Ces affirmations seront étayées dans les lignes qui suivent.
BASE
International audience ; « Le positivisme juridique ne reconnaît d'autre droit que celui est qui créé par l'Etat », reconnaissait Georges Ripert dans son ouvrage phare Les forces créatrices du droit 307. Si les « forces créatrices du droit » de Ripert sont celles qui, au sein de l'Etat, concourent à la formation de la règle juridique (forces politiques, économiques, religieuses…), l'expression peut toutefois être utilisée à contre-emploi pour désigner des pouvoirs qui ne concourent pas (seulement) à la formation du droit étatique mais qui produisent eux-mêmes des règles régissant leur secteur d'activité – à l'image du pouvoir religieux (droit canonique de l'Eglise catholique par exemple), du pouvoir économique (la lex mercatoria des opérateurs du commerce international) ou du mouvement sportif. 2. Un examen même superficiel de la normativité régissant le monde du sport – notamment celle applicable aux compétitions sportives internationales (Jeux olympiques, Coupe du monde de la FIFA et autres championnats) – montre en effet que la figure de l'Etat en est largement absente, au risque de mettre à mal le credo positiviste. Dans le domaine internationalisé du sport, des pouvoirs non-étatiques ***86*** ont créé d'un réseau normatif transnational fonctionnant au quotidien loin du bras séculier des Etats. Il existe bien un « pouvoir sportif » qui secrète et applique sa propre normativité en marge des pouvoirs publics. Les relations entre le pouvoir sportif et le pouvoir étatique ne se caractérisent pas par la subordination et la dépendance que la théorie positiviste voudrait seulement distinguer, mais tantôt par des rapports de concurrence qui sont l'une des expressions du pluralisme juridique, tantôt par des rapports « post-modernes » de coopération qui achèvent de démonter le dogme de l'assimilation du droit à l'Etat 308. Ces affirmations seront étayées dans les lignes qui suivent.
BASE
International audience ; « Le positivisme juridique ne reconnaît d'autre droit que celui est qui créé par l'Etat », reconnaissait Georges Ripert dans son ouvrage phare Les forces créatrices du droit 307. Si les « forces créatrices du droit » de Ripert sont celles qui, au sein de l'Etat, concourent à la formation de la règle juridique (forces politiques, économiques, religieuses…), l'expression peut toutefois être utilisée à contre-emploi pour désigner des pouvoirs qui ne concourent pas (seulement) à la formation du droit étatique mais qui produisent eux-mêmes des règles régissant leur secteur d'activité – à l'image du pouvoir religieux (droit canonique de l'Eglise catholique par exemple), du pouvoir économique (la lex mercatoria des opérateurs du commerce international) ou du mouvement sportif. 2. Un examen même superficiel de la normativité régissant le monde du sport – notamment celle applicable aux compétitions sportives internationales (Jeux olympiques, Coupe du monde de la FIFA et autres championnats) – montre en effet que la figure de l'Etat en est largement absente, au risque de mettre à mal le credo positiviste. Dans le domaine internationalisé du sport, des pouvoirs non-étatiques ***86*** ont créé d'un réseau normatif transnational fonctionnant au quotidien loin du bras séculier des Etats. Il existe bien un « pouvoir sportif » qui secrète et applique sa propre normativité en marge des pouvoirs publics. Les relations entre le pouvoir sportif et le pouvoir étatique ne se caractérisent pas par la subordination et la dépendance que la théorie positiviste voudrait seulement distinguer, mais tantôt par des rapports de concurrence qui sont l'une des expressions du pluralisme juridique, tantôt par des rapports « post-modernes » de coopération qui achèvent de démonter le dogme de l'assimilation du droit à l'Etat 308. Ces affirmations seront étayées dans les lignes qui suivent.
BASE
In: ASSER International Sports Law Series; Lex Sportiva: What is Sports Law?, S. 273-286
In: Annuaire français de droit international, Band 56, Heft 1, S. 607-654
In: Annuaire français de droit international, Band 55, Heft 1, S. 683-726
In: Annuaire français de droit international, Band 54, Heft 1, S. 467-512
In: Études de droit international 3
In: Annuaire français de droit international, Band 51, Heft 1, S. 205-236
In: La revue internationale et stratégique: l'international en débat ; revue trimestrielle publiée par l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS), Heft 36, S. 89-102
ISSN: 1287-1672