La présence de l'avocat en début de procédure d'asile. L'interdictionde la présence de l'avocat devant l'office des étrangers est-elle conforme audroit européen ?
La question de la présence de l'avocat dans la procédure de demande d'asile fait encore l'objet de débats, un côté, principalement doctrinal, penchant en faveur d'une plus grande protection des droits du demandeur d'asile, et l'autre, majoritairement institutionnel et jurisprudentiel, cherchant à garder la demande d'asile dans une procédure distincte de celle prévue pour les matières civiles et pénales. Plus largement, la question renvoie au débat concernant la nature de la demande d'asile. S'agit-il d'un droit subjectif encadré de garanties procédurales parmi lesquelles la présence de l'avocat ou d'un droit politique relevant des prérogatives de l'Etat ? Pourrions-nous considérer la demande d'asile comme supposant un droit d'asile reconnu et non octroyé par les autorités de l'Etat d'accueil ? Soixante ans après la rédaction de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, les points de vue divergent encore et mêlent des considérations politiques et sécuritaires au besoin fondamental de protection des droits du demandeur d'asile. Le rôle de l'avocat permet d'analyser de manière précise la dualité dans la procédure d'asile. Après avoir fait l'état des lieux du droit belge en la matière, et principalement de la procédure devant l'Office des étrangers, nous examinerons les évolutions futures que pourraient connaître la procédure d'asile et le rôle de l'avocat sous l'influence du droit européen.