Cet article traite des impacts au Mali des politiques économiques sur la sécurité alimentaire des ménages, simulés à partir d'un modèle d'équilibre général. Différents scénarios concernant les politiques commerciales et d'investissement sont comparés. Ils reflètent des recommandations souvent évoquées en matière d'amélioration de la situation alimentaire. Le scénario 1 libéralise le commerce extérieur par l'élimination totale des taxes tandis qu'à l'opposé, le scénario 2 protège l'ensemble des produits agricoles locaux des importations. Le scénario 3 ajoute au scénario 1 des prix plus élevés pour les deux principaux produits d'exportation (coton et or). Dans chaque cas, les niveaux de consommation de céréales et de produits animaux (viandes et poissons) des ménages en insécurité alimentaire sont comparés à la situation de référence (année 2002). Les impacts simulés dans ces trois scénarios commerciaux sont très faibles. Deux scénarios d'investissement dans l'activité agricole sont également testés. Les résultats de la simulation montrent leur efficacité dans la lutte contre l'insécurité alimentaire.
"Am 28. Mai erklärte das neu gewählte Parlament Nepal zur Föderalen Demokratischen Republik und beendete die 240 Jahre alte Monarchie. Das Parlament fungiert gleichzeitig als Verfassungskonvent; für die Ausarbeitung der neuen Konstitution werden zwei Jahre veranschlagt. Mit der Durchführung der Wahlen im April 2008, bei denen die Communist Party of Nepal (Maoist) (CPN-M) die Mehrheit der Mandate errang, gewinnt Nepal nun eine zweite Chance, um seine politische Ordnung langfristig zu stabilisieren. Eckpfeiler des Erfolgs ist die landesweite Organisationsstruktur der CPN-M. Im Rahmen einer professionell organisierten Wahlkampagne wurden ehemalige Rebellen als Protagonisten des demokratischen Wandels präsentiert. Unterstützung findet die CPN-M besonders bei den jungen Nepalesen. Sozial benachteiligte Gruppen, vor allem die Frauen, sicherten ihr den Sieg. Der Erfolg wurzelt aber auch im Versagen des alten Systems und seiner Vertreter. Im an Indien grenzenden Flachland des Terai, in dem etwa die Hälfte der nepalesischen Bevölkerung lebt, siegten Parteien, die partikulare Interessen der indischstämmigen madhesi vertreten. Die ungelösten sozialen Konflikte und zu erwartende Machtkämpfe mit den anderen Parteien, allen voran mit der CPN-M, stellen eine ernstzunehmende Bedrohung des Friedens dar. Zu den dringendsten Aufgaben der zukünftigen Regierung gehören friedensschaffende und -erhaltende Maßnahmen. Nur wenn es Nepals Regierung gelingt, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen und die Entwicklung der benachteiligten Regionen und ihrer Bevölkerung voranzutreiben, ist dauerhafter Frieden möglich." (Autorenreferat)
'Hans-Dieter König analysiert mit Hilfe der von Alfred Lorenzer entwickelten Methode der tiefenhermeneutischen Kulturforschung Ausschnitte aus einer Rede von George W. Bush zum fünften Jahrestag des 11. September. Die psychoanalytische Rekonstruktion zeigt exemplarisch, wie Bushs charismatische Selbstinszenierungen als Prediger eine doppelbödige Wirkung entfalteten: Der manifeste Sinn der Rede lautete, dass ein apokalyptischer Krieg gegen 'das Böse' zu führen sei, das sich in den Terroranschlägen des 11. September offenbart habe. Der latente Sinn bestand hingegen darin, alle Gefühle der Anteilnahme und der Trauer um die Opfer unbewusst zu machen, die zu Märtyrern stilisiert wurden, auf die Amerika stolz sein könnte. Der Beitrag steht in der Tradition von Freuds sozialpsychologischen Schriften und der von Adorno begründeten Autoritarismusforschung. Der Autor gelangt in Anschluss an Lyotard zu dem Schluss, dass Bush durch eine bunte Vielfalt heterogener Inszenierungen auf einen 'postmodernen Autoritarismus' gesetzt hat, der seinen Zuhörern signalisierte, dass 'anything goes'.' (Autorenreferat)
Deterrence and Détente have again come to the forefront of NATO's agenda. As a response to Russia's forced annexation of Crimea and destabilization of the Ukraine, NATO decided already at its 2014 Summit in Wales to rebalance its tasks, giving renewed attention to deterrence. The 2016 NATO Summit saw a return to the twin approach of Harmel: to link deterrence and dialogue. Until today, western states act along traditional lines: they strengthen conventional capabilities for deterrence and aim to revitalize conventional arms control. However, to achieve more security through the Harmel approach from Cold War times, three conditions would need to be met: a) both pillars, deterrence and dialogue have to be adapted to a new security environment, b) to from a coherent approach, initiatives in the two pillars have to be actively coordinated in reference to each other and among NATO-allies, c) Russia would need to return to the dialogue. (S+F/Pll)
Clare Hutchinson is the NATO Special Representative for Women, Peace and SecurityOn 31 October 2000, the United Nations Security Council unanimously adopted Resolution 1325 on Women, Peace and Security. For the first time in the history of the United Nations, women's concerns in relation to peace and security were formally discussed and acknowledged within the Security Council. Resolution 1325 recognises the disproportionate and unique impact of armed conflict on women and stresses the need for full participation of women as active agents in peace and security.Building on the earlier UN Security Council resolutions on Children and Armed Conflict and Protection of Civilians, UNSCR 1325 was revolutionary, bringing to global attention the disproportionate impact of conflict on women and girls. UNSCR 1325 is a political and operational tool that has changed the conceptualisation of security and reframed the issue of women's rights within this space. Its 3 pillars of prevention, protection and participation remain the bedrock of WPS and, as such, demand that all actors recognize the different impact of armed conflict on women and girls is something for which the global community can find concrete remedies with and for women.As the UN WPS resolutions have evolved[1] and grown in stature and number, so has the recognition that so-called 'marginal' actors such as women are no longer on the periphery. The Women, Peace and Security agenda collectively recognises that women are not only victims in conflict; often subject to heinous brutality and marginalized politically and economically, but they also make up to 30% of combatants in many conflicts and are sometimes actively engaged in terrorist organisations. The role of women in conflict, like that of men, is complex and layered and a gender lens needs to be applied to the entire cycle of conflict without preconceptions.In November 2017, Canada launched 'The Vancouver Principles on Peacekeeping and the Prevention of the Recruitment and Use of Child Soldiers'. The 'Principles' are a set of 17 political commitments focused on child protection in peacekeeping, but also specifically recognise the contribution of women to peacekeeping and the critical roles women can play in the protection of children.Over the last few years the attention to the lack of women in peace operations has become central. Discussions, initiatives and activities have increased in volume in their focus on gender parity and increasing the number of women, for both uniformed and civilian peacekeepers.For international organisations, including NATO, this has propelled a call for increased attention to the recruitment and retention of women in national forces, as a basis of operational effectiveness. The UN 2028 target for women serving in military contingents is 15%. Currently, NATO is ahead of the global average, with women making up 12% of NATO forces. However, more needs to be done. NATO's strategy has been to encourage our nations to dismantle barriers standing in the way of the full participation of women in the Alliance and national forces. We will continue to push and encourage the deployment of women, not because they are women to match targets, but because they have a right to contribute to the service of their nation and NATO.We should, however, be cautious about resting the efficacy of the agenda on parity alone. While greater diversity and a broadened skillset can be linked to better decision‐making, planning and results - numbers are not enough. It is only in balancing the issues of parity and participation, that equality can be efficiently and effectively actioned.The Vancouver Principles highlight the 'distinct and critical roles of both men and women in the protection of children and the prevention of the recruitment and use of child soldiers'[2]. Yet, we do need to be cautious about making assumptions women are innately suited to protection of children tasks – assumptions that are both inaccurate and dangerously essentialist. Where attention needs to be placed is in the gendering of responses to child protection. To what extent can gender perspectives enhance the political framework on children and armed conflict and the operational response to prevention and protection?Vancouver Principle 11 provides an important political foundation from which to move forward. As we forge a path towards the next twenty years, we must all continue to do our part, to strengthen both parity and participation, to secure a lasting peace for all.[1] There are currently ten United Nations Security Council resolutions on WPS, UNSCRS 1325 (2000), 1820 (2008), 1888(2009) 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019), 2493 (2019) [2] The Vancouver Principles on Peacekeeping and the Prevention of the Recruitment and Use of Child Soldiers 2017 ; Clare Hutchinson es la Representante especial de la OTAN sobre Mujeres, Paz y SeguridadEl 31 de octubre de 2000, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó de manera unánime la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS). Por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, las inquietudes de las mujeres respecto a la paz y la seguridad fueron debatidas y reconocidas formalmente en el Consejo de Seguridad. La Resolución 1325 reconoce el impacto único y desproporcionado del conflicto armado en las mujeres y enfatiza la necesidad de que las mujeres participen de manera integral como agentes activos para el mantenimiento de la paz y la seguridad.Con base en resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Niños y conflicto armado, y sobre Protección de civiles, la Resolución 1325 fue revolucionaria, pues atrajo la atención mundial sobre el impacto desproporcionado de los conflictos en mujeres y niñas. La Resolución 1325 es una herramienta política y operacional que ha modificado la conceptualización de la seguridad y replanteado el tema de los derechos de las mujeres en este ámbito. Sus tres pilares de prevención, protección y participación siguen siendo la base de MPS y, como tales, exigen que todos los actores reconozcan que el impacto diferente de los conflictos armados en mujeres y niñas es un problema que la comunidad mundial puede resolver mediante medidas concretas con y para las mujeres.A medida que las resoluciones sobre MPS de la ONU evolucionan[1] y crecen en envergadura y número, también lo hace el reconocimiento de que los famosos actores "marginales", como las mujeres, ya no se encuentran segregados. El plan sobre Mujeres, Paz y Seguridad reconoce de manera colectiva que las mujeres no son solo víctimas en un conflicto; a menudo sufren brutalidades abominables y son marginadas tanto política como económicamente, pero también representan hasta el 30% de los combatientes en numerosos conflictos y a veces participan de manera activa en organizaciones terroristas. El rol de las mujeres en un conflicto, al igual que el de los hombres, es complejo y matizado, por lo que es necesario abordar desde una perspectiva de género el ciclo completo del conflicto sin ideas preconcebidas.En noviembre de 2017, Canadá publicó "Los Principios de Vancouver sobre Mantenimiento de la Paz y Prevención del Reclutamiento y Uso de Niños Soldados". Los "Principios" son un conjunto de 17 compromisos políticos focalizados en la protección infantil durante misiones de paz, pero también reconocen específicamente la contribución de las mujeres en el mantenimiento de la paz y los roles críticos que pueden desempeñar en la protección infantil.Durante los últimos años, la ausensia de mujeres en misiones de paz se ha convertido en un tema de análisis fundamental. Los debates, las iniciativas y las actividades han reforzado su enfoque en la igualdad de género y aumentado las cifras de mujeres como pacificadoras uniformadas y civiles.Para las organizaciones internacionales, incluida la OTAN, esto ha llevado a solicitar una mayor atención en el reclutamiento y retención de mujeres en fuerzas nacionales con el objetivo de promover la eficacia operativa. El objetivo 2028 de la ONU para las mujeres que prestan servicio en contingentes militares es del 15 %. Actualmente, la OTAN se encuentra por sobre el promedio mundial, con una representación de mujeres del 12 % en sus fuerzas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. La estrategia de la OTAN ha sido animar a nuestros países a derribar las barreras que impiden la participación integral de mujeres en la Alianza y en las fuerzas nacionales. Seguiremos esforzándonos y fomentando el despliegue de mujeres, no solo para cumplir las metas de participación femenina, sino porque ellas tienen derecho a contribuir al servicio de su nación y de la OTAN.No obstante, debemos tener cuidado de no supeditar la eficacia del plan solo a la paridad. Aunque la mayor diversidad y los conjuntos de habilidades más amplios se pueden vincular a una mejor toma de decisiones, planificación y resultados, las cifras no bastan. Solo si equilibramos los problemas de paridad y participación, será posible aplicar con eficiencia y eficacia esa igualdad.Los Principios de Vancouver resaltan "los roles distintos y fundamentales de hombres y mujeres en la protección infantil y la prevención del reclutamiento y uso de niños soldados".[2] Aun así, debemos tener cuidado de no suponer que las mujeres son inherentemente idóneas para labores de protección infantil, pues estas suposiciones no solo son inexactas sino que peligrosamente esencialistas. Es necesario concentrar la atención en la dimensión de género de las medidas de respuesta para proteger a los niños. ¿En qué medida las perspectivas de género pueden optimizar el marco político sobre niños y conflicto armado, así como la respuesta operativa de prevención y protección?El Principio de Vancouver 11 ofrece una base política importante para avanzar. Mientras preparamos el camino para los próximos veinte años, debemos seguir haciendo nuestra parte para garantizar una paz duradera para todos.[1] Actualmente, existen diez resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre MPS, UNSCRS 1325 (2000), 1820 (2008), 1888(2009) 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019), 2493 (2019) [2] Los Principios de Vancouver sobre Mantenimiento de la Paz y Prevención del Reclutamiento y Uso de Niños Soldados 2017 ; Clare Hutchinson est la représentante spéciale du secrétaire général de l'OTAN pour les femmes, la paix et la sécuritéLe 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité la Résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, les préoccupations des femmes en matière de paix et de sécurité ont été formellement discutées et reconnues au sein du Conseil de sécurité. La Résolution 1325 reconnaît l'impact disproportionné et particulier des conflits armés sur les femmes et souligne la nécessité d'une pleine participation des femmes en tant qu'agentes actives de la paix et de la sécurité.S'appuyant sur les résolutions antérieures du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les enfants face aux conflits armés et sur la protection des civils, la Résolution 1325 était révolutionnaire, attirant l'attention du monde entier sur l'impact disproportionné des conflits sur les femmes et les filles.La RCSNU 1325 est un outil politique et opérationnel qui a modifié la conceptualisation de la sécurité et recadré la question des droits des femmes dans cet espace. Ses trois piliers, à savoir la prévention, la protection et la participation, restent le fondement du programme « Femmes, paix et sécurité » et, à ce titre, exigent que tous les acteurs reconnaissent l'impact différent des conflits armés sur les femmes et les filles, ce à quoi la communauté mondiale peut trouver des remèdes concrets avec et pour les femmes.Au fur et à mesure que les résolutions des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité ont évoluées[1], ont pris de l'ampleur et se sont multipliées, il est également reconnu que les acteurs dits « marginaux » tels que les femmes ne sont plus à la périphérie. Le programme « Femmes, paix et sécurité » reconnaît collectivement que les femmes ne sont pas seulement des victimes dans les conflits, souvent soumises à des brutalités odieuses et marginalisées politiquement et économiquement, mais qu'elles représentent aussi jusqu'à 30 % des combattants dans de nombreux conflits et sont parfois activement engagées dans des organisations terroristes. Le rôle des femmes dans les conflits, comme celui des hommes, est complexe et multiple, et il convient d'appliquer une optique sexospécifique à l'ensemble du cycle du conflit, sans préconceptions.En novembre 2017, le Canada a lancé Les Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants-soldats. Les Principes sont un ensemble de 17 engagements politiques axés sur la protection des enfants dans le cadre du maintien de la paix, mais ils reconnaissent aussi explicitement la contribution des femmes au maintien de la paix et les rôles essentiels qu'elles peuvent jouer dans la protection des enfants.Au cours des dernières années, l'attention portée à l'absence des femmes dans les opérations de paix est devenue centrale. Les discussions, les initiatives et les activités se sont multipliées pour mettre l'accent sur la parité entre les sexes et l'augmentation du nombre de femmes, tant parmi les soldats de la paix en uniforme que parmi les civils.Pour les organisations internationales, y compris l'OTAN, cela a conduit à demander qu'une attention accrue soit accordée au recrutement et au maintien en poste des femmes dans les forces nationales, comme base de l'efficacité opérationnelle. L'objectif des Nations Unies pour 2028 est de 15 % de femmes dans les contingents militaires. Actuellement, l'OTAN est en avance sur la moyenne mondiale, puisque les femmes représentent 12 % des forces de l'OTAN. Cependant, il faut en faire plus. La stratégie de l'OTAN a consisté à encourager nos pays à démanteler les obstacles qui s'opposent à la pleine participation des femmes aux forces de l'Alliance et aux forces nationales. Nous continuerons à promouvoir et à encourager le déploiement de femmes, non pas parce qu'elles sont des femmes qui permettent d'atteindre des objectifs, mais parce qu'elles ont le droit de contribuer au service de leur pays et de l'OTAN.Nous devrions toutefois être prudents quant à la possibilité de faire reposer l'efficacité du programme sur la seule parité. Si une plus grande diversité et un éventail de compétences élargi peuvent être liés à une amélioration de la prise de décision, de la planification et des résultats, les chiffres ne suffisent pas. Ce n'est qu'en équilibrant les questions de parité et de participation que l'égalité peut être mise en œuvre de manière efficace et réelle.Les Principes de Vancouver soulignent les « rôles distincts et cruciaux que jouent les hommes et les femmes dans la protection des enfants et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants-soldats[2] ». Cependant, nous devons faire attention à ne pas présumer que les femmes sont naturellement douées pour les tâches de protection des enfants, des présomptions qui sont à la fois inexactes et dangereusement essentialistes. Il convient d'accorder une attention particulière à la dimension sexuée des réponses apportées à la protection de l'enfance. Dans quelle mesure les perspectives sexospécifiques peuvent-elles améliorer le cadre politique sur les enfants et les conflits armés, et la réponse opérationnelle en matière de prévention et de protection ?Le Principe 11 de Vancouver fournit une base politique importante pour aller de l'avant. Alors que nous traçons la voie vers les vingt prochaines années, nous devons tous continuer à faire notre part pour renforcer à la fois la parité et la participation, afin de garantir une paix durable pour tous. [1] Il existe actuellement dix résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, à savoir les résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) et 2493 (2019).[2] Les Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants-soldats, 2017
INTRODUCTION GÉNÉRALE Ma dissertation doctorale porte sur une question simple qui peut succinctement se résumer de la manière suivante : la Cour constitutionnelle développe-t-elle un modèle de procédure pénale ? Cette question me paraissait intéressante dès lors que l'extension du socle de compétence de la Cour constitutionnelle au titre II de la Constitution a considérablement renforcé la « constitutionnalisation » du droit pénal sensu lato et que le catalogue constitutionnel belge des droits fondamentaux a subi un véritable bouleversement à la suite de l'évolution des droits et libertés garantis par les instruments internationaux, dont la Convention européenne des droits de l'homme. Afin de disposer des bases nécessaires pour appréhender ce sujet d'étude, il convenait, d'une part, de déterminer les possibilités d'action de la Cour constitutionnelle dès l'instant où sa saisine se réalise par voie de questions préjudicielles ou de recours en annulation et de cerner l'éventuelle ingéniosité juridique que la doctrine prête à la Cour pour étendre son analyse au delà de la vision manichéenne de la constitutionnalité. D'autre part, il était nécessaire de procéder à une recension des arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle, dans le but toujours de vérifier si, et, le cas échéant, comment la Cour s'inscrit ou non dans une logique définie de la procédure pénale. J'ai, dès lors, après avoir rappelé le socle de compétence de la Cour constitutionnelle, la manière dont cette dernière est saisie et les techniques récurrentes auxquelles la Cour recourt dans la construction de ses arrêts, procédé à un inventaire des principaux arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle en procédure pénale. Sciemment, j'ai pris comme point de départ de cette recension l'année 1998 qui a vu entrer en vigueur la loi du 12 mars 1998, dite Franchimont, dont le but était de donner un cadre légal et résolument actuel à l'information et à l'instruction. Une fois ce travail réalisé, j'ai entrepris de déterminer s'il était possible de dégager des prises de position répétées de la Cour qui s'imposeraient comme autant de « fondamentaux » qui jalonnent la procédure pénale. QUELS SONT LES FONDAMENTAUX DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE EN PROCEDURE PENALE ? De la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il me paraît qu'il est possible de dégager 7 fondamentaux qui balisent la procédure pénale. 1. LA DISTINCTION ENTRE LES PARTIES AU PROCES PENAL ET LES PHASES PROCEDURALES 1. L'on sait que la Cour constitutionnelle estime qu'il existe une différence fondamentale entre le ministère public, d'une part, et l'inculpé et la partie civile, d'autre part. Pour la Cour, cette distinction repose sur un critère objectif : le premier accomplit, dans l'intérêt de la société, les missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions ; les seconds défendent leur intérêt personnel . Cette différence justifie raisonnablement que, tout particulièrement au long de l'instruction, le ministère public jouisse de prérogatives dont la constitutionnalité ne peut être appréciée en procédant à une comparaison de sa situation avec celle de l'inculpé. 2. Lors de la phase du jugement, la différence tend à s'amenuiser. Il serait toutefois hasardeux de soutenir que le ministère public devient une partie comme les autres. En effet, par la Cour de cassation – dans un arrêt du 19 décembre 2012 discuté dont l'analyse m'éloignerait de mon sujet – retient que « la mission impartie au ministère public ne se réduit pas à celle d'un accusateur. Il intervient aussi au procès pour proposer au juge une solution de justice ». La Cour constitutionnelle insiste pareillement sur le rôle imparti au ministère public qui ne se cantonne pas à celui d'une simple partie au procès pénal au regard des missions qui sont les siennes. Cependant, si la distinction entre les différentes parties au procès répressif repose sur un critère objectif, la Cour constitutionnelle m'admettrait pas que cette seule différence puisse porter atteinte au principe de l'égalité des armes ce qui l'amènerait inévitablement à rétablir l'égalité. 2. LE DROIT D'ACCES AU JUGE 3. L'approche de la Cour constitutionnelle quant au droit d'accès à un tribunal est tout en nuance. Pour la Cour, ce droit peut ne pas être absolu et peut souffrir de limitations. Ainsi, la Cour insiste sur le fait que si le droit d'accès au juge peut être soumis à des conditions de recevabilité, celles-ci ne peuvent aboutir à restreindre le droit de manière telle qu'il s'en trouve atteint dans sa substance même. Une telle motivation n'est pas sans rappeler la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le sujet. En effet, pour la Cour européenne des droits de l'homme, « ce droit d'accès au tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente ». On aperçoit immédiatement que, la question du droit d'accès au juge est, sous certains aspects, intimement liée à celle du formalisme procédural. 3. LE FORMALISME PROCEDURAL 4. Par l'examen des règles de forme, la Cour renforce le contrôle qu'elle porte sur le droit d'accès au juge. En effet, la Cour en réalisant une distinction entre les règles de fond – entendues comme le droit garanti ou protégé – et de forme –qui déterminent les manières de procéder –elle confère un volet substantiel à certaines règles procédurales. Ce faisant, la Cour garantit l'effectivité du droit revendiqué qui est souvent dépendante de la protection procédurale qui l'encadre. 4. LA NON-INTERFERENCE DANS LES CHOIX D'OPPORTUNITE DU LEGISLATEUR 5. La Cour constitutionnelle ne se prononce pas sur le caractère approprié ou non du choix opéré par le législateur. Elle n'est pas le juge de « l'opportunité législative ».Son contrôle porte, en fait, sur l'adéquation d'une mesure au but recherché et l'existence d'un rapport raisonnable entre les moyens employés et l'objectif visé. Cependant, à nouveau, la Cour s'autorisera à sanctionner le choix du législateur s'il était porté atteinte, sans justification raisonnable, aux droits d'une catégorie de citoyens. 5. LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE 6. Au fil de sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle se montre intensément attentive au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable qui, à vrai dire, sont l'essence même de la procédure pénale. La Cour veille, au stade du jugement, à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense à laquelle le droit à la contradiction est étroitement lié. Pour la Cour constitutionnelle, l'effectivité des droits de la défense passe encore par la protection de la relation de confiance qui doit se créer entre le justiciable et l'avocat qui le conseille et le défend. Le secret professionnel de l'avocat constitue « l'un des principes fondamentaux sur lesquels repose l'organisation de la justice dans une société démocratique ». 7. De manière globale, on notera que la notion de droits de la défense garantie par la Cour constitutionnelle est viscéralement marquée du sceau de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme mais il lui revient d'intégrer ces données dans le système procédural belge en ayant égard aux choix réalisés par le législateur. 6. LA DIFFERENCIATION ENTRE LES PROCEDURES JUDICIAIRES 8. La Cour semble, a priori, rejeter une comparaison d'office entre les règles de la procédure civile et celles de la procédure pénale quand bien même la première constitue le droit commun. La Cour rappelle que vouloir établir un parallélisme entre les règles de la procédure civile et celles de la procédure pénale n'est pas nécessairement pertinent. En effet, l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'implique pas en soi l'émergence d'une discrimination. 7. LA PREVISIBILITE 9. Certains arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle permettent de mettre en lumière l'importance que cette dernière accorde à la condition de prévisibilité. En droit pénal, sensu stricto, la Cour a pu rappeler qu'il découle de l'article 12, alinéa 2, de la Constitution que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de connaître, au moment où il adopte un comportement, si ce comportement est punissable ou non et la peine éventuellement encourue. Les principes de légalité et de prévisibilité ne se cantonnent toutefois pas au droit pénal, sensu stricto, mais sont applicables à l'ensemble de la procédure pénale en ce compris aux stades de l'information et de l'instruction. Ces principes entendent exclure tout risque d'intervention arbitraire de la part du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire dans l'établissement et l'application des peines. En somme, l'exigence de prévisibilité de la procédure pénale garantit à tout citoyen qu'il ne pourra faire l'objet d'une information, d'une instruction et de poursuites que selon une procédure établie par la loi et dont il peut prendre connaissance avant sa mise en oeuvre. CHAPITRE 3. VERS LA RECOMPOSITION DE LA PROCEDURE PENALE ? 10. Si, pour ma part, la Cour constitutionnelle dégage des « principes constants » qu'elle s'astreint à respecter, peut-on nécessairement en déduire que la Cour entend s'inscrire dans un modèle précis de procédure pénale ? Pour appréhender cette question, il convient naturellement d'apprécier si la Cour constitutionnelle, par les orientations qu'elle confère à ses arrêts, ouvre au juge judiciaire des perspectives qui lui permettront de se libérer d'une interprétation traditionnelle de la norme pour satisfaire aux exigences d'aujourd'hui envisagées sous l'angle du respect de la personne et de ses droits fondamentaux ? Il me paraît que la Cour y parvient par le recours au dialogue des jurisprudences. 1. LE DIALOGUE DES JURISPRUDENCES 11. Le dialogue des jurisprudences se caractérise par l'emprunt de motivations émanant de juridictions nationales ou de juridictions étrangères ou internationales qui deviennent décisoires dans les arrêts de la Cour constitutionnelle. 12. La Cour constitutionnelle s'est résolument et immédiatement positionnée en faveur du dialogue des jurisprudences. Nombre des arrêts que nous avons répertoriés se réfèrent expressément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dont elle fait sien les enseignements. Au fil des années, les emprunts à la jurisprudence strasbourgeoise se sont accentués et non plus seulement en termes de référence mais encore en termes de contenu. La suprématie, selon la Cour constitutionnelle, de notre Charte fondamentale sur la Convention européenne des droits de l'homme n'enraie nullement ce dialogue. Par ces emprunts, la Cour constitutionnelle renforce, selon moi, ces « principes fondamentaux », et par là même leur autorité persuasive, en s'appuyant sur la notoriété et le rayonnement international de la Cour européenne des droits de l'homme. Un tel dialogue contribue à promouvoir le caractère universel des garanties fondamentales inhérentes au procès pénal et oblige à la confrontation des idées entre les juridictions ce qui doit permettre, me semble-t-il, de surmonter les tensions entre elle et la Cour de cassation. Il est vrai que ces deux hautes juridictions s'affrontent sur certains points, mais ces divergences ne doivent pas être exagérées car je persiste à penser que ces deux Cours doivent avoir l'intelligence stratégique de coordonner leur interprétation, dès lors que de telles divergences de jurisprudence en procédure pénale le sont toujours au détriment du justiciable alors que le but premier des règles de procédure est d'assurer la protection des droits fondamentaux de ce dernier. Ceci étant ce dialogue des jurisprudences ne va-t-il pas faire craindre l'émergence d'une « oligarchie » des juges et à plus forte raison que des juges pourraient s'émanciper par rapport à la loi en saisissant d'autres juges qui pourraient mettre le législateur « hors jeu »? 2. L' « OLIGARCHIE » DES JUGES 13. Je crois qu'il ne faut pas amplifier le phénomène car la Cour constitutionnelle privilégie l'interprétation téléologique et rappelons-le elle n'entend pas, en règle, substituer son appréciation à celle du législateur si le choix est raisonnable. Par ailleurs, pour faire très bref, la Cour constitutionnelle devient le lieu de débats et d'échanges d'arguments où le travail légistique est réexaminé au regard des droits et libertés garantis par la Constitution couplés bien souvent à la Convention européenne des droits de l'homme. Si bien que les juges constitutionnels belges et, par ricochet le législateur, lorsqu'il obtempère aux injonctions qui lui sont faites par ces derniers, s'alignent sur l'appréciation de l'équité du procès telle qu'elle se dégage des positions adoptées par la Cour européenne des droits de l'homme. Mais le pouvoir du dernier mot appartient au législateur. 14. A l'inverse ne pourrait-on penser que de facto en raison de la composition de la Cour qui contient en son sein d'anciens mandataires politiques, le pouvoir législatif ne garde-t-il pas une certaine mainmise sur le contrôle de la constitutionnalité des lois ? 3. LA COMPOSITION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Répondre à cette question relève du divinatoire et poserait en postulat que le juge, ancien parlementaire, serait un défenseur de la norme critiquée ce qui ne peut scientifiquement être démontré. Il ne paraît, dès lors, qu'il s'agit là d'une crainte infondée. Un dernier point doit, en revanche, être souligné : le pragmatisme et le conséquentialisme de la Cour. CHAPITRE 4. PRAGMATISME ET CONSEQUENTIALISME DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 15. Une autre grande tendance se dégage des arrêts analysés, le pragmatisme dont fait preuve la Cour dans le but d'assurer une véritable praticabilité à la procédure. 16. En parallèle au pragmatisme, le moyen conséquentialiste ne peut être négligé. Bien évidemment, tous les arrêts prononcés par la Cour ont nécessairement une conséquence dans leur sphère d'application. En l'espèce, par conséquentialisme il faut entendre plus précisément les positions adoptées par la Cour qui sont teintées de réalisme « politique » qui répond à des impératifs budgétaires ou de sécurité nationale ou encore à une volonté populaire. Ces données réelles et par toujours facile à identifier peuvent évidemment constituer autant des contraintes susceptibles de limiter la liberté d'appréciation par la Cour d'un modèle de procédure pénale. CONCLUSIONS 17. Alors, en définitive, est-il possible de répondre à ma question initiale : la Cour constitutionnelle développe-t-elle un modèle de procédure pénale ? A l'examen, il paraît illusoire, voire naïf, de vouloir répondre à cette interrogation de manière catégorique. Une telle réponse manquerait de nuances et prêterait nécessairement le flanc à la critique. Il faut donc procéder par touches successives et observer que le critère phare du raisonnement de la Cour constitutionnelle devient celui de l'équité du procès. La Cour n'en garde pas moins à l'esprit qu'elle doit maintenir la cohérence du système juridique dans lequel elle se meut et que ses interventions sont, somme toute, conditionnées par les recours et les questions qui lui sont adressés et qui dépendront, pour ces dernières, de l'attitude adoptée par le juge a quo. Par ailleurs, la Cour ne manque pas de souligner que la procédure pénale reste encadrée par le principe de légalité sans que la marge de manœuvre du pouvoir judiciaire – et de la Cour constitutionnelle elle-même – ne puisse jamais aller au-delà d'une interprétation raisonnablement prévisible des règles de procédure fixées par le seul législateur. Enfin, l'argument conséquentialiste, qu'il n'est pas toujours aisé de distinguer dans le raisonnement de la Cour, peut complètement chambouler la grille de lecture que l'analyste tenterait de dresser. En conclusion, s'il ne fallait retenir qu'une chose de ma thèse c'est que la si la Cour constitutionnelle ne développe pas un modèle de procédure pénale, il n'en est pas moins vrai, qu'à l'aulne du procès équitable, dont il ne paraît guère possible de cerner le périmètre d'action, elle refaçonne résolument cette procédure.
We carry out a test to measure discrimination in access to employment for young people in Paris by considering both their origin and their place of residence. At the same time, we measure the effects of the place of residence (favoured or non-favoured suburbs), nationality (French or Moroccan), and the sonance of the surname and first name (evoking French or Maghreb origin), on the chances of obtaining a job interview in response to an offer of employment. Our experiment focuses on the server profession for which we have built 16 job seeker profiles and sent 938 CVs in response to 118 job vacancies. We achieve two main results. In the first place, we conclude that there is significant discrimination against candidates reporting a Maghreb origin. Secondly, I point to discrimination based on the place of residence but only against the most successful candidates or those of French origin. Living in a disadvantaged suburbs further penalises access to employment for candidates reporting French origin by their surnames, which contributes to amplifying the ethnic segregation of neighbourhoods. ; Nous effectuons un testing afin de mesurer la discrimination dans l'accès à l'emploi des jeunes de banlieue parisienne en considérant à la fois leur origine et leur lieu de résidence. Nous mesurons simultanément les effets du lieu de résidence (banlieue favorisée ou non), de la nationalité (française ou marocaine), et de la consonance du nom et du prénom (évoquant une origine française ou maghrébine), sur les chances d'obtenir un entretien d'embauche en réponse à une offre d'emploi. Notre expérimentation porte sur la profession de serveur pour laquelle nous avons construit 16 profils de demandeurs d'emploi et envoyé 938 CV en réponse à 118 offres d'emploi. Nous obtenons deux résultats principaux. En premier lieu, nous concluons à une discrimination significative à l'encontre des candidats signalant une origine maghrébine. Deuxièmement, nous relevons une discrimination liée au lieu de résidence mais uniquement à l'encontre des ...
La flambée des prix des produits agricoles de 2007/2008, suivie d'une baisse en 2009/2010, puis d'une nouvelle hausse en 2010/2011, a placé la gestion de l'instabilité des prix agricoles au coeur des débats politiques. De nombreux pays en développement ont mis en oeuvre des politiques pour limiter l'instabilité des prix agricoles et ses effets préjudiciables, sans toujours atteindre les résultats escomptés. L'analyse d'expériences récentes en Afrique montre que, pour être efficace, chaque mesure politique suppose de satisfaire quatre conditions : elle doit s'appuyer sur des connaissances solides ; elle doit être prévisible ; son financement doit être assuré ; et sa mise en oeuvre contrôlée.