Droit constitutionnel belge: fondements et institutions
In: Précis de la Faculté de droit et de criminologie de l'Université catholique de Louvain
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In: Précis de la Faculté de droit et de criminologie de l'Université catholique de Louvain
In: Schriften des Forschungsinstituts für Föderalismus und Regionalstrukturen Riehen, Basel Nr. 8
Communication présentée lors du séminaire scientifique intitulé « Le conflit en démocratie : droit et politique – Les assemblées élues et au-delà », organisé le 4 mars 2015 dans le cadre de la quatrième chaire David-Constant qui accueillait, à l'Université de Liège, le professeur Bernard Manin.
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Communication présentée lors du séminaire scientifique intitulé « Le conflit en démocratie : droit et politique – Les assemblées élues et au-delà », organisé le 4 mars 2015 dans le cadre de la quatrième chaire David-Constant qui accueillait, à l'Université de Liège, le professeur Bernard Manin.
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Il revient à la Constitution, source et clef de voûte du droit applicable dans tout Etat, de fixer la place du droit international ou européen dans la hiérarchie des normes internes et d'autoriser d'éventuelles dérogations à certaines dispositions constitutionnelles. Pour expliquer les tendances contemporaines des Constitutions à faciliter le respect des obligations internationales ou « supranationales » des Etats, il n'est pas nécessaire de postuler l'unicité des ordres juridiques. La politique de ces Etats vise simplement à assurer la concordance de leurs engagements internationaux et européens avec leurs règles constitutionnelles ou, en ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, à satisfaire aux exigences croissantes du processus d'intégration dans lequel ils se sont engagés. / En Belgique, la primauté du droit international conventionnel et du droit de l'Union européenne sur le droit interne est présentée par la Cour de cassation comme un principe général du droit fondé sur le respect de la parole donnée. Malgré la jurisprudence, la logique juridique ne permet toutefois pas de considérer que cette prééminence puisse s'imposer aussi à la Constitution en vertu d'un principe général du droit constitutionnel. En revanche, la possibilité que le droit de l'Union, tant primaire que dérivé, puisse déroger à la Constitution belge est implicitement admise par l'article 34 de celle-ci. Non seulement l'habilitation conférée par cet article a-t-elle constitutionnalisé l'attribution de l'exercice de pouvoirs déterminés aux institutions européennes ; mais elle a également permis au législateur fédéral d'admettre, en donnant son assentiment aux traités constitutifs, l'effet interne du principe du droit de l'Union selon lequel ce dernier – qu'il soit primaire ou dérivé – doit prévaloir dans l'ordre interne. La reconnaissance de cette primauté grâce à l'article 34 consacre en réalité la compatibilité de principe de l'ensemble du droit de l'Union avec la Constitution, tout en lui permettant d'y déroger ou d'en ...
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Il revient à la Constitution, source et clef de voûte du droit applicable dans tout Etat, de fixer la place du droit international ou européen dans la hiérarchie des normes internes et d'autoriser d'éventuelles dérogations à certaines dispositions constitutionnelles. Pour expliquer les tendances contemporaines des Constitutions à faciliter le respect des obligations internationales ou « supranationales » des Etats, il n'est pas nécessaire de postuler l'unicité des ordres juridiques. La politique de ces Etats vise simplement à assurer la concordance de leurs engagements internationaux et européens avec leurs règles constitutionnelles ou, en ce qui concerne les Etats membres de l'Union européenne, à satisfaire aux exigences croissantes du processus d'intégration dans lequel ils se sont engagés. / En Belgique, la primauté du droit international conventionnel et du droit de l'Union européenne sur le droit interne est présentée par la Cour de cassation comme un principe général du droit fondé sur le respect de la parole donnée. Malgré la jurisprudence, la logique juridique ne permet toutefois pas de considérer que cette prééminence puisse s'imposer aussi à la Constitution en vertu d'un principe général du droit constitutionnel. En revanche, la possibilité que le droit de l'Union, tant primaire que dérivé, puisse déroger à la Constitution belge est implicitement admise par l'article 34 de celle-ci. Non seulement l'habilitation conférée par cet article a-t-elle constitutionnalisé l'attribution de l'exercice de pouvoirs déterminés aux institutions européennes ; mais elle a également permis au législateur fédéral d'admettre, en donnant son assentiment aux traités constitutifs, l'effet interne du principe du droit de l'Union selon lequel ce dernier – qu'il soit primaire ou dérivé – doit prévaloir dans l'ordre interne. La reconnaissance de cette primauté grâce à l'article 34 consacre en réalité la compatibilité de principe de l'ensemble du droit de l'Union avec la Constitution, tout en lui permettant d'y déroger ou d'en ...
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The book referred to in this bibliographic commentary is based on the thesis that J. Ringelheim supported in September 2005 at the Legal Science Department of the European University Institute in Florence. It analyses the gradual inclusion, in the case-law of the European Court of Human Rights, of the rights of members of ethnic, religious, cultural or linguistic minorities in the Member States of the Council of Europe. /The title and false title pages mention another subheading: "The emergence of minority issues in the law of the European Convention on Human Rights". This corresponds to the initial subtitle of the argument put forward by Julie Ringelheim. ; Le livre dont il est question dans ce commentaire bibliographique est issu de la thèse que J. Ringelheim a soutenue en septembre 2005 au département des sciences juridiques de l'Institut universitaire européen de Florence. Il analyse la prise en compte progressive, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, des droits des membres des minorités ethniques, religieuses, culturelles ou linguistiques au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe. / Les pages de titre et de faux titre mentionnent un autre sous-titre : « L'émergence de la problématique des minorités dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme ». Celui-ci correspond au sous-titre initial de la thèse soutenue par Julie Ringelheim.
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La Suisse est l'un des plus anciens exemples d'États fédéraux qui reconnaissent une compétence conventionnelle internationale à leurs subdivisions politiques. La Belgique en est l'un des plus récents. Pour l'essentiel, la Constitution des deux pays permet aux collectivités fédérées de conclure des traités, dans tous les domaines qui relèvent de leur compétence interne, avec des personnes de droit international reconnues par l'Etat fédéral et entretenant avec lui des relations diplomatiques. L'autonomie des Communautés et des Régions belges apparaît néanmoins beaucoup plus grande que celle des Cantons suisses. L'Autorité fédérale belge ne peut s'opposer à la conclusion ou à l'exécution d'un traité d'une Communauté ou d'une Région que si des vices de légalité ou de constitutionnalité l'affectent. Au contraire, la Confédération suisse négocie et conclut elle-même les traités souhaités par ses Cantons, le cas échéant en associant aux négociations des représentants cantonaux. Ce n'est que si ces traités doivent être conclus avec des collectivités publiques étrangères dotées du treaty-making power que les Cantons ont le droit de les négocier eux-mêmes. // SOMMAIRE : I. L'étendue de la compétence conventionnelle internationale / A. La compétence internationale ratione materiae / 1. En droit belge / 2. En droit suisse / B. La compétence internationale ratione personae / 1. En droit belge / 2. En droit suisse / II. Les limitations à la compétence conventionnelle internationale / A. Les limites matérielles / 1. En droit suisse / 2. En droit belge / B. Les limites formelles / 1. En droit belge / 2. En droit suisse / III. La surveillance de l'activité conventionnelle internationale / A. Le système suisse / 1. Le fédéralisme coopératif / 2. La surveillance de la Confédération / B. Le système belge / 1. La loyauté fédérale / 2. La surveillance fédérale / Conclusion
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La Suisse est l'un des plus anciens exemples d'États fédéraux qui reconnaissent une compétence conventionnelle internationale à leurs subdivisions politiques. La Belgique en est l'un des plus récents. Pour l'essentiel, la Constitution des deux pays permet aux collectivités fédérées de conclure des traités, dans tous les domaines qui relèvent de leur compétence interne, avec des personnes de droit international reconnues par l'Etat fédéral et entretenant avec lui des relations diplomatiques. L'autonomie des Communautés et des Régions belges apparaît néanmoins beaucoup plus grande que celle des Cantons suisses. L'Autorité fédérale belge ne peut s'opposer à la conclusion ou à l'exécution d'un traité d'une Communauté ou d'une Région que si des vices de légalité ou de constitutionnalité l'affectent. Au contraire, la Confédération suisse négocie et conclut elle-même les traités souhaités par ses Cantons, le cas échéant en associant aux négociations des représentants cantonaux. Ce n'est que si ces traités doivent être conclus avec des collectivités publiques étrangères dotées du treaty-making power que les Cantons ont le droit de les négocier eux-mêmes. // SOMMAIRE : I. L'étendue de la compétence conventionnelle internationale / A. La compétence internationale ratione materiae / 1. En droit belge / 2. En droit suisse / B. La compétence internationale ratione personae / 1. En droit belge / 2. En droit suisse / II. Les limitations à la compétence conventionnelle internationale / A. Les limites matérielles / 1. En droit suisse / 2. En droit belge / B. Les limites formelles / 1. En droit belge / 2. En droit suisse / III. La surveillance de l'activité conventionnelle internationale / A. Le système suisse / 1. Le fédéralisme coopératif / 2. La surveillance de la Confédération / B. Le système belge / 1. La loyauté fédérale / 2. La surveillance fédérale / Conclusion
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SOMMAIRE : I. La coopération transfrontalière / II. Comparaison des solutions techniques offertes par l'accord franco-belge et par les autres traités de coopération transfrontalière de la Belgique et de la France / A. La concertation / B. La conclusion de conventions de coopération / C. Les organismes de coopération personnalisés / III. Les difficultés juridiques / A. Le fondement juridique interne / B. Le sort des coopérations antérieures à l'accord franco-belge / C. La détermination des Parties contractantes belges / IV. Les difficultés politiques / Conclusion
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SOMMAIRE : I. La coopération transfrontalière / II. Comparaison des solutions techniques offertes par l'accord franco-belge et par les autres traités de coopération transfrontalière de la Belgique et de la France / A. La concertation / B. La conclusion de conventions de coopération / C. Les organismes de coopération personnalisés / III. Les difficultés juridiques / A. Le fondement juridique interne / B. Le sort des coopérations antérieures à l'accord franco-belge / C. La détermination des Parties contractantes belges / IV. Les difficultés politiques / Conclusion
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I. Brief analysis of certain concepts / A. Federalism / B. Supranationality / C. The difference between an international organisation and a confederation / D. Considerations on the definition of a confederation / 1. Is the Confederation a subject of international law? / 2. Can the confederation exert direct jurisdiction over individuals? / III. The legal nature of the european edifice / A. Developments / 1. Factual developments / 2. Legal developments / B. Tentative legal description / 1. Internal viewpoints / 2. The Community point of view / 3. The interstate, hence international, nature of the European edifice / 4. The European Union is a confederation of states
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I. Brief analysis of certain concepts / A. Federalism / B. Supranationality / C. The difference between an international organisation and a confederation / D. Considerations on the definition of a confederation / 1. Is the Confederation a subject of international law? / 2. Can the confederation exert direct jurisdiction over individuals? / III. The legal nature of the european edifice / A. Developments / 1. Factual developments / 2. Legal developments / B. Tentative legal description / 1. Internal viewpoints / 2. The Community point of view / 3. The interstate, hence international, nature of the European edifice / 4. The European Union is a confederation of states
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SOMMAIRE : I. Belgian Legal and Administrative System / Organization of National Institutions / The Status of the Constituent Units of the State / Division of Legislative and Administrative Authority / II. Structures / Interdepartmental Coordination Bodies / Coordination Bodies within the Departments / Representation Bodies / III. Methods and Procedures / Preparation / Implementation / Involvement of Communities and Regions / Involvement in the Preparation of EC Decisions / IV. Political and Administrative Control / Political Control / Administrative Control with Respect to Transposition / Application Control and the Recording of Infringements / Conclusion / Often Informal and Badly Coordinated Procedures / Badly Structured Procedures / Procedures to be Reorganized / Addendum (June 1993)
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SOMMAIRE : I. Belgian Legal and Administrative System / Organization of National Institutions / The Status of the Constituent Units of the State / Division of Legislative and Administrative Authority / II. Structures / Interdepartmental Coordination Bodies / Coordination Bodies within the Departments / Representation Bodies / III. Methods and Procedures / Preparation / Implementation / Involvement of Communities and Regions / Involvement in the Preparation of EC Decisions / IV. Political and Administrative Control / Political Control / Administrative Control with Respect to Transposition / Application Control and the Recording of Infringements / Conclusion / Often Informal and Badly Coordinated Procedures / Badly Structured Procedures / Procedures to be Reorganized / Addendum (June 1993)
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