Outline:I. IntroductionII. Fundamental Rights in the EU (An overview of the CJEU case law)III. AI, IP and Fundamental Rights Intertwined (Mapping the issues in EU Law)IV. IP for AI and its impact on Fundamental Rights ('IP' as a hurdle)V. AI for IP and its impact on Fundamental Rights (Challenging the IP basics)VI. Conclusion (Fundamental Rights as a conceptual framework for thinking about AI and IP) ; info:eu-repo/semantics/nonPublished
The Court of Justice of the European Union (CJEU) has been targeted with harsh criticism for its jurisprudence on Copyright Law. Lack of consistency in its interpretation of the law has been endorsed by many scholars, who emphasized the difficulty in anticipating on its future development.Assuming some kind of activism of the CJEU, we make the hypothesis that its interpretation of Copyright Law might actually be driven by the aim of building the digital single market. Indeed, current case law seems to build upon the jurisprudence prior legislative harmonization. At the time, interaction between national IP laws and competition law and free movement of goods/services has led to creative interpretation by the CJEU that was guided by the objective of achieving the internal market. As the distribution of creative contents has largely moved (entirely or in part) from the physical world to the digital one in the so-called information society, we suggest that the CJEU is using 'proxies' serving as vehicles for transposing some of its previous solutions to this new environment, subject to limitations of the law and taking into consideration particular features of such environment. In particular, we see the case law on hyperlinking as an example of such move. First, according to our reading, the criterion of the "new public" is used as a way forward towards a solution close to the exhaustion rule applicable to the distribution right. Second, the "fair balance" analysis proves an appropriate tool to mitigate some undesirable consequences of such an exhaustion rule on the Internet, for both users and authors.We conclude that if proven, the teleological interpretation with the aim of building the digital single market 'by proxies' might evidence some consistence in the reasoning of the CJEU and therefore serve as a guiding principle on related issues. ; info:eu-repo/semantics/nonPublished
Une loi du 27 juin 2016 a introduit dans le Code de droit économique une nouvelle exception consacrant la "liberté de panorama".Dans une première partie, nous retraçons l'historique de l'adoption de la loi en la replaçant dans les discussion en cours au niveau de l' Union européenne.Dans une seconde partie, nous émettons des considérations critiques à l'égard de trois postulats des auteurs de la proposition (à savoir : la liberté de panorama n'existe pas en droit belge ; la nouvelle exception de panorama n'affecte pas les autres exceptions qui existent déjà ; le droit de l'auteur sur une œuvre située en permanence dans l'espace public doit céder devant la liberté de tout un chacun de prendre des photographies dans ce m\^eme espace). Dans une troisième partie, nous émettons des considérations critiques quant à la portée limitée de la liberté de panorama en Belgique et en France. ; Peer reviewed
Si le risque de confusion apparaît ainsi avec force d'évidence comme l'archétype de la concurrence déloyale, les contours du régime juridique afférent à sa sanction sont par contre moins aisés à déterminer. Une des raisons réside dans le fait que ce que l'on pourrait appeler le « droit du risque de confusion » est morcelé entre plusieurs ordres juridictionnels et branches du droit. Premièrement, la définition de ses contours convoque à la fois le droit international, le droit de l'Union européenne et le droit national (ou Benelux). Deuxièmement, elle suppose la prise en considération de plusieurs droits, essentiellement les droits de la concurrence déloyale, de la propriété intellectuelle et de la consommation. Troisièmement, elle ne peut faire l'économie d'une analyse au regard des droits fondamentaux.De ces trois dimensions, imbriquées les unes dans les autres, émergent un schéma complexe dont nous tentons de rendre compte dans la présente contribution au travers d'une théorie générale qui articule harmonieusement les dispositions pertinentes dans l'ordre juridique de l'Union européenne.Après avoir identifié rapidement les différentes dispositions permettant de sanctionner directement ou indirectement un risque de confusion (Section I), nous étudions de manière générale comment la question du cumul des droits de propriété intellectuelle et du droit de la concurrence déloyale peut \^etre résolue à travers la théorie de l' « effet réflexe » (Section II). Au départ de la jurisprudence de la Cour de justice, nous voyons ensuite que plusieurs arr\^ets fournissent des indices quant à l'existence d'une théorie de l' « effet réflexe » des droits de propriété intellectuelle déduite de l'objectif d'harmonisation (Section III). Nous partons ensuite à la recherche d'un fondement général à cette théorie en droit de l'Union européenne en l'appréhendant à travers le prisme des droits fondamentaux (Section IV). Etant parvenu à la conclusion que cette théorie trouve son fondement dans les exigences du « juste équilibre » (Section V), nous voyons comment assurer la conciliation entre celle-ci et la sanction du risque de confusion prévue à l'article 10bis de la Convention de Paris (Section VI) et dans le droit de l'Union européenne dans le domaine de la protection du consommateur (Section VII). Enfin, nous concluons en ce sens que le « juste équilibre » constitue un fondement cohésif de la sanction du risque de confusion à travers une théorie européenne de l' « effet réflexe ».
L'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2015 rendu dans l'affaire Madonna constitue l'épilogue d'une longue procédure au cours de laquelle l'anecdote a le plus souvent triomphé du droit d'auteur, au grand dam des spécialistes de la matière. Ainsi du début à la fin, l'anecdote a rythmé le procès. Elle en est l'origine, l'intrigue et le dénouement. Dans cette courte note, nous nous proposons de revenir brièvement sur les événements ayant concouru à son formidable triomphe.
La pratique artistique consistant en la mobilisation d'éléments protégés par le droit d'auteur se heurte à la logique d'autorisation préalable, fondement de ce dernier. Au rang desdits éléments figure notamment le document plastique, lequel ne jouit d'aucun statut particulier en droit d'auteur. L'analyse des conditions d'accès du document plastique à la protection, des droits de l'auteur potentiellement mis en cause par son appropriation et des possibilités pour l'artiste de bénéficier d'une exception semble vouer aux gémonies la pratique de son appropriation à des fins créatives. Toutefois, certaines perspectives existent et offrent quelque espoir.
Rétrospective : jurisprudence de la Cour de cassation sur la notion d'originalité ; transposition de la définition européenne retenue par la Cour de justice ; critique de la distinction entre empreinte de la personnalité et effort intellectuel au regard de la jurisprudence des juges du fond (examen de jurisprudence 1989-2014)Prospective : charge de la preuve de l'originalité ; recours aux antériorités ; impact d'internet
L'impuissance du droit d'auteur à saisir le phénomène artistique contemporain, spécialement s'agissant de son caractère dématérialisé et du recours accru aux pratiques d'interxtualité, appelle une révision conceptuelle de celui-ci. Se départir du prisme du seul auteur pour lui préférer l'articulation avec l'oeuvre et son récepteur offre des perspectives de solution. Le développement des nouvelles technologies renforce le sentiment qu'il est nécessaire de repenser le système.
Commentaire de l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 3 février 2014 rendu dans l'affaire "Madonna". Etude critique de l'appréciation de l'originalité des oeuvres musicales par les juridictions belges. ; Peer reviewed
Introduction (pp. 9-11) : Le siècle dernier a connu l'avènement d'un art protéiforme. Empruntant toutes les voies possibles (voire impossibles) et imaginables (voire imagi- naires), l'artiste a mené la création sur tous les terrains. Une pissotière est une œuvre d'art. Un énoncé est une œuvre d'art. Une idée est une œuvre d'art.Aujourd'hui, Duchamp et ses suiveurs ont rejoint Victor Hugo et Raphaël au Panthéon des grands de l'art. Leurs créations ont pourtant défié — et défient encore — les théories de l'art et de l'esthétique. Car quelle identité établir entre un urinoir, Les Misérables et L'École d'Athènes ? Qu'est-ce qui peut faire d'une pierre ramassée sur la route, d'un pare-chocs d'une automobile accidentée ou du creusement et du remplissage d'un trou dans Central Park une œuvre d'art ? Suivant Nelson Goodman, « la véritable question n'est pas "Quels objets sont (de façon permanente) des œuvres d'art ?", mais "Quand un objet fonctionne- t-il comme œuvre d'art ?" — ou plus brièvement [.] "Quand y a-t-il art ?" »La conception goodmanienne de l'art est une des voies employées par la théorie de l'art pour relever le défi posé par la création contemporaine. Elle n'est pas la seule. Tout comme la théorie de l'art n'est pas la seule disci- pline mise à mal par les pratiques artistiques actuelles, lesquelles se jouent également du droit, en général, du droit d'auteur, en particulier.En effet, le droit d'auteur se voit aujourd'hui confronté à de nouvelles créations qui prétendent au statut d'œuvre.Ce n'est pas la première fois qu'il est sollicité pour accorder sa bien- veillance à de nouveaux objets. Il y eut les arts appliqués, la photographie, le cinéma, les logiciels, les bases de données. Chaque fois, dans sa grande mansuétude — et parfois avec abnégation —, il a accordé sa protection de sorte que toutes ces créations, au m\^eme titre que les œuvres d'art classiques, sont des œuvres au sens du droit d'auteur.Quid des dernières productions artistiques ? La situation est délicate.La difficulté tient à la nature m\^eme de la création contemporaine et à son inadéquation avec les principes fondamentaux sur lesquels repose le droit d'auteur. Car l'art, depuis Duchamp, est conceptuel. Le xxe siècle a produit du sens. Il a produit des idées. « Art as idea as idea », suivant la formule de Kosuth. Or l'un des piliers du droit d'auteur et, de manière générale, de tout le droit de la propriété intellectuelle consiste en l'absence de protection des idées.Comment un droit qui ne s'attache qu'à la forme peut-il appréhender un art dématérialisé ?C'est à cette question que nous t\^acherons d'apporter une réponse, en revisitant la notion de forme. Mais, comme on le verra, la réponse que l'on apportera à cette question particulière permettra l'émergence d'un nouveau paradigme en droit d'auteur, aux conséquences potentiellement multiples. Ainsi, loin d'\^etre le bourreau du droit d'auteur, l'art contemporain se révé- lera peut-\^etre \^etre son salut.Après avoir rappelé quelques notions de base du droit d'auteur et de la notion d'œuvre en particulier (II), nous analyserons la manière dont doc- trine et jurisprudence ont envisagé la question de la forme en droit d'auteur (III). Nous concentrerons ensuite nos recherches sur l'œuvre d'art concep- tuel et tenterons, par une voie inédite, de définir juridiquement la forme de pareille œuvre (IV). Il sera alors temps de conclure et d'émettre une série de considérations générales qui dépassent de loin le cadre de cette étude (V).
Les questions soulevées en droit d'auteur par le développement des nouvelles technologies se posent sans considérations de frontières. Si elles se présentent bien souvent en des termes similaires, les réponses apportées peuvent toutefois varier considérablement d'un pays à l'autre. Récemment, l'application dans l'environnement en ligne de la règle de l'épuisement du droit de distribution l'a illustré admirablement, en témoignent les solutions jurisprudentielles différentes retenues sur ce point dans l'Union européenne et aux États-Unis. Par ailleurs, la position entérinée par la Cour de justice à propos des programmes d'ordinateur (UsedSoft c. Oracle), d'apparence plus ouverte, suscite de profondes interrogations quant à l'opportunité de son extension à d'autres types d'œuvre. De lege ferenda, d'autres pistes plus conciliantes des intér\^ets en présence peuvent toutefois \^etre envisagées. ; Peer reviewed
L'œuvre littéraire et artistique est souvent appréhendée à travers le seul prisme du créateur. Pourtant, d'un point de vue conceptuel, l'œuvre, en tant qu'objet immatériel, s'envisage difficilement indépendamment de toute perception. L'examen de la jurisprudence belge en matière de contrefaçon et de parodie tend à montrer que la pratique des juridictions quant à l'appréciation de l'atteinte au droit d'auteur rejoint, dans une certaine mesure, cette réflexion théorique. Se pose alors la question du public du point de vue duquel il convient de se placer pour apprécier l'atteinte. Et en filigrane, la question plus fondamentale encore de savoir si ledit public n'interviendrait pas dans la définition de l'objet m\^eme du droit d'auteur. ; Peer reviewed
Retour sur la question de la possibilité pour le maître de l'ouvrage d'agir directement contre le sous-traitant au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Affinement de la solution doctrinale proposée dans J. Cabay, "L'action du maître de l'ouvrage contre le sous-traitant : action directe et groupe de contrats à l'appui d'une solution", J.T., 2009, p. 765 et s. ; Peer reviewed